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Urgence

Article L622-1 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. C'est le premier alinéa, et il est trop peu cité.
  • L'administrateur, quand il est désigné, surveille ou assiste. Il ne remplace pas.
  • Le tribunal peut modifier cette mission à tout moment, sur demande de l'administrateur, du mandataire ou du ministère public.
  • L'administrateur ne prend la signature des comptes bancaires que dans le cas particulier d'une interdiction bancaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. III. - Dans sa mission d'assistance, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise. IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public. V. - L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.

Identifiant : LEGIARTI000019983945

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R622-1 Application directe

La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public lorsqu'ils ne sont pas demandeurs. Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est notifiée au débiteur. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

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Art. R622-2

Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.

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Ce que dit ce texte

C'est le texte qui répond à la première question que pose tout dirigeant, et il y répond dans sa première phrase : l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. La suite gradue. Lorsque le tribunal désigne un administrateur en application de Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , il lui confie soit une mission de surveillance, soit une mission d'assistance, éventuellement limitée à certains actes. L'écart entre les deux est considérable dans la vie quotidienne. En surveillance, le dirigeant décide et signe seul, l'administrateur observe. En assistance, certains actes exigent une double signature. Cette mention figure dans le jugement d'ouverture, souvent en une ligne, et c'est celle qu'il faut chercher en premier. Le texte ne prévoit pas de dessaisissement : celui-ci appartient à la liquidation, non à la sauvegarde ni au redressement.

Comment gérer cet article

Lire le jugement pour cette ligne-là. Elle détermine ce que vous pouvez signer seul dès le lendemain. Un dirigeant qui découvre trois semaines plus tard qu'il était en assistance a déjà passé des actes irréguliers, sans mauvaise intention. La mission peut évoluer, dans les deux sens. Le paragraphe IV le prévoit expressément. Un dirigeant qui coopère, transmet et propose voit rarement sa mission durcie ; l'inverse est également vrai. Ne pas confondre l'administrateur et le mandataire judiciaire. Le premier travaille à la poursuite de l'activité, le second représente l'intérêt collectif des créanciers. Se méfier de l'administrateur, c'est se priver de celui qui aide.

Forces pour le dirigeant
  • Le principe est le maintien du dirigeant à la tête de son entreprise.
  • La mission de l'administrateur est graduée et adaptable à la situation.
  • Elle peut être allégée en cours de procédure, ce qui récompense la coopération.
  • Aucun dessaisissement n'est prévu par ce texte.
Faiblesses et pièges
  • L'étendue exacte de la mission tient en une ligne du jugement, facile à manquer.
  • En assistance, un acte passé seul est irrégulier, même utile et de bonne foi.
  • Le dirigeant reste responsable de ses obligations légales et conventionnelles, que l'administrateur ne reprend pas à son compte.
  • La modification de la mission ne dépend pas du dirigeant, qui ne figure pas parmi ceux qui peuvent la demander.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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