Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article L611-2-1 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partager
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce. Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal judiciaire ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel.

Identifiant : LEGIARTI000039280203

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R611-11

L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et le président du tribunal. Si la personne convoquée ne se rend pas à la convocation, un procès-verbal de carence est dressé le jour même par le greffier. A ce procès-verbal est joint l'avis de réception de la convocation. Une copie de ce procès-verbal est notifiée sans délai par le greffier à la personne convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce procès-verbal mentionne, s'il y a lieu, la dénomination utilisée par l'entrepreneur pour l'exercice de l'activité professionnelle concernée. Il est déposé au greffe.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R611-12

La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d e trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation. Elle est accompagnée de la copie de la lettre de convocation adressée au représentant légal de la personne morale débitrice ou au débiteur personne physique et de la note établie en application de l'article R. 611-10. Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R611-13

Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte. Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Elle n'est pas susceptible de recours.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R611-14

Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal de la personne morale. La lettre de notification reproduit les dispositions du second alinéa du II de l'article L. 611-2 ainsi que l'article R. 611-15 et le premier alinéa de l'article R. 611-16. Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa premier. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal qui en informe le ministère public. Le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre du commerce et des sociétés. L'ordonnance portant injonction de faire est conservée à titre de minute au greffe. Les dispositions du présent article sont applicables à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R611-15

Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal. Dans le cas contraire, le greffier constate le non-dépôt des comptes par procès-verbal.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R611-16

En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt. La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R611-17

La demande de renseignements prévue au dernier alinéa de l'article L. 611-2 est adressée à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 611-13. Elle est écrite et accompagnée de la copie de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 611-13 ainsi que du procès-verbal mentionné à l'article R. 611-15. Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R611-18

La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique et déposée au greffe. Cette demande expose les raisons qui la motivent. Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Ce que dit ce texte

La convocation de prévention, cet entretien sans audience ni sanction que la fiche Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → a décrit comme le premier geste utile du président du tribunal de commerce, ne pouvait pas rester réservée aux commerçants. Ce texte l'étend à tout le reste du monde économique : associations et autres personnes morales de droit privé, agriculteurs, indépendants, professions libérales à statut. Le président du tribunal judiciaire y reçoit les mêmes pouvoirs que son homologue consulaire, y compris le redoutable pouvoir d'information « nonobstant toute disposition contraire » que la fiche mère a détaillé. Pour le vétérinaire, l'architecte, le kinésithérapeute ou l'association gestionnaire, cela signifie une chose concrète : quelqu'un peut les convoquer pour parler de leurs difficultés avant la cessation des paiements, exactement comme un commerçant, et avec la même confidentialité protégée en aval (Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Mais le second alinéa réserve un sort à part à quatre professions, et la raison mérite qu'on s'y arrête. Pour l'avocat, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et l'officier public ou ministériel, le président du tribunal judiciaire ne convoque pas : il transmet l'information à l'ordre ou à l'autorité dont relève le professionnel. On pourrait y lire un privilège corporatiste. C'est en réalité une question de position institutionnelle : ces professionnels sont les auxiliaires du tribunal lui-même. L'avocat plaide devant le juge qui le convoquerait ; l'administrateur et le mandataire reçoivent leurs mandats de lui ; le notaire et le commissaire de justice instrumentent sous son contrôle. Un entretien de prévention entre le président et son propre auxiliaire en difficulté mettrait les deux dans une position impossible, chacun sachant que la relation professionnelle continue le lendemain. L'ordre professionnel, qui connaît la déontologie et dispose de ses propres caisses et mécanismes d'entraide, est mieux placé pour le premier geste. La fiche Art. L621-1 Article L621-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. En outre, lorsque le débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → a montré le même souci à l'ouverture des procédures, où l'ordre est entendu ; et le chapitre des associations (Art. L612-1 Article L612-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de c... En vigueur depuis le 01/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et suivants) a montré l'autre versant : pour les personnes morales non commerçantes, l'alerte du commissaire aux comptes complète cette convocation. Le paysage de la prévention des non-commerçants est désormais complet sur ce site.

Comment gérer cet article

Pour l'indépendant et le professionnel libéral : la convocation du tribunal judiciaire n'est pas une mise en cause. Même règle que pour les commerçants : y aller, avec des chiffres, et en ressortir si possible avec une demande, mandat ad hoc ou conciliation. Le pire usage de ce texte est de ne pas s'y rendre. Pour l'association : la convocation s'ajoute à l'alerte. Le commissaire aux comptes alerte de l'intérieur (Art. L612-3 Article L612-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cet... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le président convoque de l'extérieur. Une association qui reçoit les deux signaux la même année n'a plus le droit de dire qu'elle ne savait pas. Pour les quatre professions d'exception : l'ordre saura. Le président informe l'ordre des difficultés portées à sa connaissance. Mieux vaut y être allé soi-même avant : les bâtonniers et les chambres disposent de dispositifs d'accompagnement, et la démarche spontanée y est toujours mieux reçue que le signalement du tribunal. Pour le créancier d'un professionnel à statut : le signalement au président du tribunal judiciaire fonctionne aussi. « Tout acte, document ou procédure » peut déclencher la convocation, une assignation ou une inscription de privilège en font partie, comme pour les commerçants.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat