Ultra petita
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le
Quand un juge accorde plus que ce qui lui était demandé ; sa décision peut être corrigée par retranchement.
Définition Débutant
Quand un juge accorde plus que ce qui lui était demandé ; sa décision peut être corrigée par retranchement.
À quoi ça sert
*Ultra petita* désigne le vice de la décision qui statue au-delà de ce qui était demandé. Le principe est posé à l'article 5 du code de procédure civile : le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Le remède n'est pas l'appel au fond mais la requête en retranchement, prévue par les dispositions du code de procédure civile relatives aux omissions et aux excès de statuer : la juridiction qui a rendu la décision retranche ce qu'elle a ajouté à tort, sans rejuger l'affaire.
Exemple concret
Un mandataire demande la fixation d'une créance à 50 000 euros ; le jugement fixe la créance à 50 000 euros et condamne le débiteur à des dommages et intérêts que personne n'avait sollicités. Le dispositif dépasse les prétentions : c'est un ultra petita, et le remède n'est pas l'appel mais la requête en retranchement devant le tribunal qui a statué. Se tromper de voie fait perdre le délai de l'une sans profiter de l'autre : la qualification du vice décide de la porte à pousser.
Illustration pédagogique fictive, à but d'explication.
Points de vigilance
- Lisez le dispositif ligne à ligne à réception de la décision : c'est là, et nulle part ailleurs, que se repère l'excès.
- Ne confondez pas ultra petita, omission de statuer et erreur matérielle : trois vices, trois remèdes, trois délais.
- Avant de crier à l'excès, vérifiez si le texte donnait au tribunal un pouvoir d'office : le Livre VI en contient beaucoup.
Cité par
Les notions dont l'explication s'appuie sur ce terme.
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À retenir
- Article 5 du code de procédure civile : le juge statue sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
- Le remède est la requête en retranchement, devant la juridiction qui a statué, non l'appel.
- Les pouvoirs d'office du Livre VI (Art. L621-12 Article L621-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les co... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ne sont pas des excès : ils sont des prérogatives légales.