Loi PACTE du 22 mai 2019
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le
Une loi de 2019 ayant réformé de nombreux aspects de la vie des entreprises, y compris certaines règles des procédures collectives.
Définition Standard
Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises ; elle a notamment habilité la réforme du droit des sûretés et des procédures collectives.
À quoi ça sert
La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, du 22 mai 2019, n'est pas une loi de procédures collectives, mais elle a préparé le terrain de la réforme la plus importante de la matière depuis des années : elle a habilité le gouvernement à réformer le droit des sûretés et à transposer la directive européenne sur la restructuration et l'insolvabilité, habilitation dont est issue l'ordonnance du 15 septembre 2021. Elle a par ailleurs simplifié la vie des entreprises, notamment par la rationalisation des registres et des seuils, dont le droit des difficultés porte la trace.
Quand & où ça s'applique
Comme repère historique, à chaque fois qu'il faut dater une règle : beaucoup de dispositions que l'on croit anciennes datent en réalité de l'ordonnance du 15 septembre 2021, prise sur le fondement de cette habilitation, et applicable selon ses propres règles d'entrée en vigueur.
Qui est concerné, qui décide
- Le praticien, qui doit savoir quelle version d'un texte s'applique à quelle procédure : la date d'ouverture commande souvent le régime.
- Le dirigeant et son conseil, confrontés à des sources en ligne qui mêlent états successifs du droit sans toujours les dater.
- Les financeurs, directement intéressés par la refonte du droit des sûretés et par les privilèges de financement (Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Les créanciers institutionnels, dont les pratiques de garanties ont été redessinées par la réforme des sûretés.
Conditions d'application
- La loi PACTE du 22 mai 2019 procède essentiellement par habilitation en matière de sûretés et de procédures collectives : ce sont les ordonnances prises ensuite qui ont modifié le Livre VI.
- L'ordonnance du 15 septembre 2021 a notamment refondu l'architecture de l'adoption des plans avec les classes de parties affectées (Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et consolidé les dispositifs de financement (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Les dispositions nouvelles s'appliquent selon leurs propres règles d'entrée en vigueur, généralement liées à la date d'ouverture de la procédure : vérifier la version applicable est un préalable, pas un raffinement.
- Les évolutions relatives aux registres, dont le Registre national des entreprises, se retrouvent dans les textes de publicité des procédures (Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Exemple concret
Un praticien recherche le régime d'adoption d'un plan pour un dossier ouvert récemment. Il trouve en ligne un commentaire décrivant les comités de créanciers, mécanisme antérieur, et un autre décrivant les classes de parties affectées (Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le premier n'est pas faux, il est daté : c'est l'ordonnance du 15 septembre 2021, prise sur habilitation de la loi PACTE du 22 mai 2019, qui a substitué la seconde architecture à la première. La bonne méthode consiste à partir de la date d'ouverture de la procédure, puis à consulter la version du texte en vigueur à cette date.
Illustration pédagogique fictive, à but d'explication.
Points de vigilance
- Datez toujours vos sources : un article de doctrine antérieur à l'ordonnance du 15 septembre 2021 décrit un droit qui, sur plusieurs points, n'existe plus.
- Vérifiez la version applicable à la date d'ouverture : c'est le réflexe qui évite les plus grosses erreurs de raisonnement.
- Ne confondez pas la loi PACTE du 22 mai 2019, texte d'habilitation et de simplification, avec les ordonnances qui en sont issues : elles n'ont ni la même date, ni le même contenu.
Idées reçues
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« La loi PACTE a réformé les procédures collectives. »
Indirectement : elle a habilité le gouvernement, et ce sont les ordonnances prises sur ce fondement, au premier rang desquelles l'ordonnance du 15 septembre 2021, qui ont modifié le Livre VI. Citer la loi PACTE comme source directe d'une règle de procédure collective est une inexactitude fréquente.
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« Un texte trouvé en ligne est forcément à jour. »
Le droit des entreprises en difficulté a connu plusieurs strates récentes : la question n'est jamais « que dit le texte » mais « que disait le texte à la date d'ouverture de cette procédure ». Les règles d'entrée en vigueur des ordonnances sont la clef de lecture.
Dans la même famille
Le vocabulaire de base : voir toute la famille.
À retenir
- Loi PACTE du 22 mai 2019 : habilitation à réformer le droit des sûretés et à transposer la directive européenne sur la restructuration.
- L'ordonnance du 15 septembre 2021 en est issue : classes de parties affectées (Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), consolidation des financements (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Toujours vérifier la version du texte applicable à la date d'ouverture de la procédure.