Concentration des moyens
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le
Une règle de procès : il faut présenter tous ses arguments d'un coup, car on ne pourra pas relancer un nouveau procès sur la même demande.
Définition Standard
Principe imposant à une partie de soumettre, dès la première instance, l'ensemble des moyens propres à fonder sa demande, sous peine de se voir opposer l'autorité de la chose jugée.
À quoi ça sert
Règle prétorienne consacrée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation : il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder sa demande. Celui qui perd ne peut pas rejouer le même procès avec un argument gardé en réserve : l'autorité de la chose jugée (article 1355 du code civil, article 480 du code de procédure civile) lui oppose ce qu'il aurait dû invoquer. En procédure collective, où les décisions s'enchaînent vite et deviennent définitives en dix jours (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), la concentration transforme chaque audience en session unique : tout se plaide maintenant ou jamais.
Quand & où ça s'applique
À chaque demande en justice : contestation de créance devant le juge-commissaire (Art. L622-27 Article L622-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L624-2 Article L624-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la con... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), défense à une action en insuffisance d'actif (Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), contestation d'une assignation en ouverture (Art. L631-5 Article L631-5 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve,... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La règle joue entre les instances successives opposant les mêmes parties pour la même fin.
Qui est concerné, qui décide
- Le créancier contestant ou contesté, qui doit articuler dans la même discussion tous ses moyens sur l'existence, le montant et la nature de sa créance (Art. L624-2 Article L624-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la con... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Le dirigeant poursuivi, qui ne peut pas réserver ses meilleurs arguments pour un second procès : la défense aux sanctions (Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L653-1 Article L653-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisa... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et suivants) se construit complète dès la première instance.
- Les organes de la procédure, dont les actions (nullités de la période suspecte Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , responsabilités) doivent embarquer d'emblée tous les fondements sérieux.
Conditions d'application
- La concentration porte sur les moyens (les fondements juridiques d'une même demande) : le plaideur doit épuiser, dès la première instance, les qualifications qui soutiennent la fin qu'il poursuit.
- Elle s'articule avec l'autorité de la chose jugée (article 1355 du code civil) : triple identité de parties, d'objet et de cause, la cause s'entendant désormais largement.
- Elle ne prive pas des voies de recours : l'appel (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R661-6 Article R661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du pré... En vigueur depuis le 01/09/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) permet de compléter l'argumentation dans les limites du droit commun de l'appel ; c'est l'instance nouvelle, après décision définitive, qui est fermée.
Exemple concret
Un fournisseur conteste le rejet de sa créance en soutenant seulement l'existence d'un bon de commande. Débouté (Art. L624-2 Article L624-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la con... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il tente un an plus tard une nouvelle action fondée sur l'enrichissement injustifié pour la même livraison. Irrecevable : il devait concentrer tous ses moyens dans la première discussion. Dans une matière où le passif se fige pour toute la procédure, la deuxième chance n'existe pas : l'admission ou le rejet, devenu définitif, fait autorité (article 1355 du code civil).
Illustration pédagogique fictive, à but d'explication.
Points de vigilance
- En vérification du passif, la réponse au mandataire dans les trente jours (Art. L622-27 Article L622-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) est déjà le début du procès : y poser tous les moyens, car le recours se rétrécit ensuite (Art. L624-3 Article L624-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Défense aux sanctions : l'audit complet des moyens (prescription, absence de faute, absence de lien, proportionnalité) se fait avant la première audience, pas au fil des renvois.
- Les délais courts du Livre VI (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) laissent peu de place au rattrapage en appel : la première instance est la vraie bataille.
Idées reçues
-
« Je garde mon meilleur argument pour la suite, au cas où. »
Stratégie suicidaire : le moyen non soulevé est un moyen perdu. La concentration des moyens fait produire à la première décision une autorité qui couvre ce qui a été plaidé et ce qui aurait dû l'être (article 1355 du code civil, article 480 du code de procédure civile).
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« La concentration m'interdit aussi de faire appel avec de nouveaux arguments. »
Non : elle ferme les instances nouvelles, pas les voies de recours. L'appel, formé dans les dix jours (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), reste le lieu naturel pour renforcer l'argumentation : c'est précisément parce que l'appel existe que la seconde action est fermée.
Cité par
Les notions dont l'explication s'appuie sur ce terme.
Dans la même famille
Le procès : actes, recours, délais : voir toute la famille.
À retenir
- Tous les moyens d'une demande se présentent dès la première instance : règle prétorienne adossée à l'article 1355 du code civil.
- La décision définitive couvre le plaidé et l'omis : pas de second procès mieux armé.
- En Livre VI, décisions rapides et définitives (Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : la concentration y mord plus fort qu'ailleurs.