Article R643-22 du Code de commerce
- Le débiteur justifie de la suspension de son interdiction d'émettre des chèques auprès de la banque à l'origine de la mesure par remise d'une copie du jugement de clôture et d'un relevé des incidents.
- La banque informe la Banque de France aux fins de régularisation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L643-11
I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ; 2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; 3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code. II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ; 3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ; 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité. IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun. VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à l'égard d'un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel ou le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V. VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur, personne physique, à laquelle il n'avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 à l'exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application de l'article L. 643-12, le débiteur justifie de la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement de clôture, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la suspension de cette interdiction aux fins de régularisation.
Identifiant : LEGIARTI000006269756
Le mode d'emploi de la réhabilitation bancaire d'après liquidation : le pendant, côté clôture, de ce que Art. L626-13 Article L626-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un ch... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → organisait côté plan. La loi suspend l'interdiction bancaire ; encore faut-il que les fichiers suivent, et ce texte décrit le circuit, avec un réalisme administratif qui mérite d'être souligné. La démarche appartient au débiteur : c'est lui qui remet à l'établissement à l'origine de l'interdiction la copie du jugement de clôture, accompagnée du relevé de ses incidents. Le droit est automatique, la mise en œuvre ne l'est pas : personne ne préviendra la banque à votre place, et l'interdit bancaire qui attend une régularisation spontanée attendra longtemps. Le texte a le mérite de dire exactement quelles pièces ouvrent la porte : le jugement, le relevé, rien de plus, la banque ne peut pas exiger davantage. Le second maillon est bancaire : l'établissement informé transmet à la Banque de France, teneuse du fichier central des chèques, aux fins de régularisation. La chaîne est courte, deux acteurs, mais chacun de ses maillons peut traîner, et le texte, en la décrivant, donne au débiteur les points de relance : la banque d'abord, la Banque de France ensuite si la transmission n'est pas faite. Derrière la plomberie, l'enjeu du rebond : l'ancien liquidé qui repart, en rétablissement personnel d'activité ou comme salarié, a besoin d'un chéquier et d'une image bancaire propre. La fiche des interdictions levées est de celles qui changent la vie quotidienne plus que bien des grands principes.
Pour le débiteur : faire la démarche la semaine du jugement de clôture. Copie du jugement (au greffe), relevé des incidents (auprès de la banque ou de la Banque de France), lettre recommandée à l'agence à l'origine de la mesure : le dossier tient en trois pièces, et chaque semaine gagnée est une semaine de vie bancaire normale. Relancer avec le texte à l'appui : l'agence qui ignore la procédure (c'est fréquent) se convainc par la citation de l'article ; à défaut, la Banque de France se saisit directement de la difficulté sur justificatifs. Vérifier la régularisation effective : un mois après la démarche, l'interrogation de son dossier à la Banque de France confirme que la suspension est enregistrée ; c'est le seul reçu qui compte.
- Le circuit est court et les pièces exigibles limitativement énumérées.
- La démarche à l'initiative du débiteur rend la réhabilitation indépendante du zèle administratif.
- Le texte donne les points de relance exacts en cas d'inertie.
- Le droit qui suppose une démarche reste ignoré de la plupart de ses bénéficiaires.
- Aucun délai n'est imposé à la banque ni à la Banque de France pour régulariser.
- Le débiteur sans conseil découvre rarement seul quelles pièces réunir.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le