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Urgence

Article R611-27 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
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Comment lire cet historique

Un article de code n'est pas figé : il est réécrit par les lois et ordonnances successives. Chaque ligne ci-dessous est une version, avec la période pendant laquelle elle s'est appliquée. La version en vigueur est celle qui s'applique aujourd'hui ; les versions antérieures restent utiles, car une procédure ouverte sous l'empire d'un texte ancien lui demeure souvent soumise.

  1. En vigueur Depuis le 27 mars 2007
    Identifiant officiel : LEGIARTI000006268565
    Pourquoi cette version s'applique

    C'est la dernière rédaction publiée, entrée en vigueur le 27 mars 2007 et non abrogée à ce jour. Elle s'applique aux situations en cours, sous réserve des dispositions transitoires propres au texte qui l'a modifiée.

    Texte de cette version

    En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ; 2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ; 3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ; 4° Il est dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article L. 611-13 ; 5° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.

Une seule version est présente au corpus. Les rédactions antérieures restent consultables sur Légifrance via le lien ci-dessus.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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