Article L645-9 du Code de commerce
- À tout moment, le tribunal peut ouvrir la liquidation judiciaire sur laquelle il avait sursis à statuer.
- Trois motifs : le débiteur n'est pas de bonne foi, l'instruction révèle des éléments susceptibles de donner lieu à sanction, ou des actes relevant des nullités de la période suspecte (Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- La liquidation est également ouverte si les conditions n'étaient pas réunies au jour de l'ouverture, ou ne le sont plus.
- Le tribunal peut être saisi par le ministère public, par assignation d'un créancier, et dans un cas par le débiteur lui-même.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3. La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis. Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d'un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur.
Identifiant : LEGIARTI000038587451
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R645-9 Application directe
L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Le débiteur porte sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R645-15
La demande faite par le débiteur en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-9 est déposée par celui-ci au greffe. Le juge commis qui renvoie l'affaire devant le tribunal conformément à l'article L. 645-10 fait convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe par les soins du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier informe le débiteur, le cas échéant, qu'il peut prendre connaissance du rapport du juge commis au greffe. En cas de requête du ministère public, il est fait application de l'article R. 631-4.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R645-16
Le juge commis ne peut siéger dans la formation collégiale, ni participer à son délibéré, sous peine de nullité du jugement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R645-22
Le jugement par lequel le tribunal ouvre la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9 met fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel sans que les dettes soient effacées.
Ouvrir la fiche complète de l'article →C'est le contrepoids, et il est indispensable. Le rétablissement professionnel efface des dettes sans que personne soit payé. Pour que cela reste acceptable, il faut que la porte puisse se refermer dès que la bonne foi manque. Ce texte le permet, et il le permet à tout moment. La mécanique mérite d'être comprise. Lorsque le tribunal ouvre un rétablissement professionnel, il ne renonce pas à la liquidation : il sursoit à statuer sur elle. Elle reste suspendue au-dessus de la procédure pendant toute son instruction. Il suffit d'un rapport du juge commis pour qu'elle reprenne son cours. Trois motifs justifient ce retour. L'absence de bonne foi, d'abord, notion volontairement large. L'apparition d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions du titre V, c'est-à-dire la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou la responsabilité pour insuffisance d'actif. Et les actes de la période suspecte, ceux qui ont appauvri le patrimoine juste avant l'ouverture. Un quatrième cas est plus froid : les conditions n'étaient pas réunies au jour de l'ouverture, ou ne le sont plus. Un actif oublié dans la déclaration, une instance prud'homale découverte ensuite, et la procédure bascule sans qu'aucun reproche moral soit formulé. C'est aussi pourquoi la déclaration initiale doit être complète. L'omission ne fait pas gagner du temps ; elle fait perdre le bénéfice de la procédure au moment où l'on croyait l'avoir obtenu.
Tout déclarer, y compris ce qui semble embarrassant. L'instruction est courte mais réelle, et le juge commis interroge les créanciers. Ce qui est caché ressort, et ressort au pire moment. Signaler soi-même un changement de situation. Le texte prévoit que le débiteur peut saisir le tribunal dans le cas où les conditions ne sont plus réunies. Le faire spontanément vaut infiniment mieux que de le laisser découvrir. Se souvenir que la liquidation n'a pas disparu, elle attend. Un rétablissement professionnel n'est pas un abri : c'est un examen. Le comportement pendant la procédure compte autant que la situation au départ. Regarder en arrière avant de demander. Un paiement préférentiel à un proche dans les mois qui précèdent la cessation des paiements relève des nullités de la période suspecte et suffit à faire basculer le dossier.
- Rend le dispositif défendable : l'effacement n'est jamais acquis à celui qui triche.
- La liquidation n'est pas abandonnée mais suspendue, ce qui permet une bascule immédiate.
- Ouvre la saisine au ministère public et aux créanciers, qui ne sont donc pas désarmés.
- Permet au débiteur lui-même de signaler que les conditions ne sont plus remplies.
- La bonne foi n'est pas définie, ce qui laisse une large marge d'appréciation.
- La bascule peut intervenir à tout moment, jusqu'à la clôture : l'incertitude dure toute la procédure.
- Une condition non remplie à l'origine suffit, même sans aucune mauvaise foi.
- Le débiteur subit une procédure qu'il croyait derrière lui, avec des délais rallongés d'autant.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le