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Urgence

Article L645-5 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
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Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 623-2. Il communique sans délai au mandataire qui l'assiste tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

Identifiant : LEGIARTI000028722754

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R645-5 Application directe

I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que : 1° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, R. 814-24 et R. 814-38, si le mandataire judiciaire est une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ; 2° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 812-8-1, L. 814-5, L. 814-10-1, L. 814-10-2, R. 814-24 et R. 814-41-1, si le mandataire judiciaire est une personne choisie sur le fondement du III de l'article L. 812-2. II.-Lorsque le mandataire judiciaire désigné par le tribunal est une personne mentionnée au II ou III de l'article L. 812-2, celle-ci adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au troisième alinéa du II de cet article, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant le contrôle de sa comptabilité spéciale en application, selon le cas, de l'article L. 811-11-1 ou du III de l'article L. 814-10-1. III.-Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 812-2, la copie de cette attestation est adressée au magistrat du parquet général chargé des inspections de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne a son domicile professionnel.

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Art. R645-12

A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 qui se heurte à une difficulté, peut demander par lettre simple au juge commis de fixer un délai de réponse aux demandes de renseignements faites en application de l'article L. 645-5.

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Art. R645-13

Le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public.

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Art. R645-14

Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis dépose son rapport au greffe du tribunal au plus tard trois jours avant l'audience. Toutefois, lorsqu'est demandée l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L. 645-9, le rapport peut être déposé et porté à la connaissance du débiteur le jour de l'audience.

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Art. R645-6

Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge commis empêché ou ayant cessé ses fonctions. La décision par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire.

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Ce que dit ce texte

Le rétablissement professionnel est une confiance sous condition d'enquête (Art. L645-10 Article L645-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même a... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et son carrefour l'ont montré) ; ce texte arme l'enquêteur. Le juge commis reçoit, par renvoi, les pouvoirs du juge-commissaire de Art. L623-2 Article L623-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : banques, notaires, experts-comptables, administrations, organismes sociaux, tous répondent, aucun secret professionnel n'est opposable. Le renvoi est tout sauf anodin dans une procédure sans liquidation. Ici, pas de liquidateur qui inventorie, pas de réalisation qui révèle les actifs, pas de vérification complète : l'essentiel repose sur les déclarations du débiteur. Le contrepoids est ce pouvoir d'investigation totale : l'actif « dérisoire » déclaré se vérifie sur les comptes bancaires réels, les actes notariés récents, les fichiers d'incidents. Le débiteur honnête n'a rien à en craindre ; le dissimulateur découvre que la petite procédure a de grands yeux, et la bascule en liquidation de Art. L645-9 Article L645-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le déb... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , sanctions à la clé, attend au bout du relevé bancaire. La transmission « sans délai » au mandataire organise le tandem : le juge obtient, le mandataire exploite, lui qui dresse le rapport du carrefour final et accomplit les actes conservatoires (Art. L645-7 Article L645-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des dro... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Quatre mois d'enquête exigent que l'information circule sans friction entre les deux moteurs de la procédure.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : déclarer en sachant que tout se recoupe. Comptes, donations récentes, patrimoine du conjoint le cas échéant : le juge commis verra ; l'écart entre déclaré et découvert est le chemin le plus court vers la liquidation avec, en prime, la suspicion générale. Pour les créanciers : nourrir l'enquête. Le créancier qui sait (un actif caché, un train de vie) écrit au juge commis ou au mandataire pendant les quatre mois ; c'est la fenêtre d'action de Art. L645-10 Article L645-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même a... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et l'information précise y pèse. Pour le mandataire : demander la mise en œuvre des pouvoirs plutôt que de s'arrêter aux déclarations ; le rapport final qui s'appuie sur des vérifications bancaires réelles protège la clôture-effacement contre les recours.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Quatre mois limitent la profondeur d'exploitation des informations obtenues.
  • L'intensité réelle de l'enquête varie selon la charge des juges commis.
  • Le débiteur ne voit pas ce que le juge obtient : l'asymétrie peut surprendre au rapport final.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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