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Urgence

Article L643-7 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
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Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 642-20-1, les dispositions des articles L. 643-4 à L. 643-6 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale.

Identifiant : LEGIARTI000019984411

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R643-7 Application directe

S'il ne s'élève aucune contestation, le liquidateur est tenu dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 643-11 de procéder à la clôture de l'ordre. Il dépose le procès-verbal de clôture de l'ordre au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire. A compter du dépôt du procès-verbal de clôture de l'ordre, la collocation des créanciers est définitivement arrêtée en capital et intérêts. Toutefois, les intérêts de la somme ainsi liquidée continuent de courir au bénéfice des créanciers au taux servi par la Caisse des dépôts et consignations.

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Art. R643-5

Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite ou du chef de l'entrepreneur sur un bien compris dans le patrimoine en cause en garantie d'une créance affectant un autre patrimoine sont avertis par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai de deux mois à compter de l'avertissement. Cet avis reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article. La production mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production. A défaut de production dans le délai mentionné au premier alinéa, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Ce que dit ce texte

Le triptyque de la répartition a été écrit pour les immeubles, matière lente par excellence ; ce texte l'étend d'un renvoi aux sûretés mobilières spéciales, gage, nantissement de fonds ou de matériel, dont les assiettes se réalisent elles aussi à leur propre rythme. La transposition va de soi une fois le principe compris : le titulaire d'un gage concourt aux distributions antérieures pour sa créance totale, se fait régulariser quand son assiette est réalisée, et rejoint les chirographaires pour ce que le gage n'a pas couvert. La neutralité du calendrier vaut pour tous les calendriers : celui des ventes d'immeubles comme celui des réalisations de gages. La réserve de Art. L642-20-1 Article L642-20-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire A défaut de retrait du gage ou de la chose légitimement retenue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 641-3, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, dema... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est le point technique à ne pas rater : elle préserve les mécanismes propres à certaines sûretés dans la réalisation (le sort particulier que ce texte organise, notamment l'attribution et le retrait contre paiement, vu dans les fiches du gage). Autrement dit : les règles de répartition s'étendent aux sûretés mobilières sauf là où leur régime spécial de réalisation en dispose autrement. Le droit spécial des sûretés garde sa priorité de régime ; le droit commun de la répartition comble le reste.

Comment gérer cet article

Pour le créancier gagiste : lire sa position en deux temps. D'abord le régime spécial de réalisation de sa sûreté (attribution, retrait, vente) ; ensuite, pour ce qui reste dû, les règles de concours du triptyque. Confondre les deux étages fait rater soit une option de réalisation, soit un dividende. Pour le liquidateur : cartographier les sûretés mobilières dès l'inventaire, chacune avec son calendrier de réalisation propre, pour que les régularisations croisées restent calculables.

Forces pour le dirigeant
  • L'extension d'un renvoi évite de réécrire trois articles pour les meubles.
  • La réserve du régime spécial respecte la hiérarchie des textes : le spécial déroge, le général comble.
Faiblesses et pièges
  • L'empilement de renvois (trois articles, une réserve) rend le régime illisible sans guide.
  • La multiplication des calendriers de réalisation complique les régularisations à proportion.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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