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Urgence

Article L642-4-1 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 02/08/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Quand l'activité cédée bénéficie d'une autorisation, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, c'est l'auteur de l'offre de reprise qui consulte l'autorité administrative ou de tarification.
  • Le liquidateur ou l'administrateur s'assure de la consultation ; diligences et avis sont portés à la connaissance du tribunal.
  • L'autorité rend son avis dans le délai d'un mois ; son absence ne fait pas obstacle au jugement.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au 1° ou 2° du II de l'article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, l'auteur de l'offre consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification. Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un, s'assure qu'il a été procédé à cette consultation. L'auteur de l'offre ou, s'il y a lieu, le liquidateur ou l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er. L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.

Identifiant : LEGIARTI000029325395

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R642-4 Application directe

Le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, le cocontractant ou le bailleur, qui ont qualité pour interjeter appel.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Ce que dit ce texte

Reprendre un établissement sous agrément sans l'agrément, c'est acheter une coquille : les murs d'une crèche sans l'autorisation d'accueillir, un service d'aide à domicile sans l'habilitation à intervenir. Ce texte évite au tribunal d'arrêter des cessions mortes-nées : l'auteur de l'offre consulte l'autorité de tutelle avant le jugement, et le tribunal choisit en sachant ce que la tutelle pense du candidat. Le déplacement par rapport au jumeau Art. L626-2-1 Article L626-2-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 20... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dit la logique. Pour le plan, c'est le débiteur qui consulte : il s'agit de son avenir. Pour la cession, c'est le candidat repreneur : il s'agit du sien. La consultation devient, de fait, une pièce de l'offre : un repreneur sérieux arrive devant le tribunal avec l'avis de l'autorité, ou au moins la preuve de ses diligences ; un repreneur qui ne l'a pas fait révèle qu'il n'a pas compris ce qu'il achète. Pour les critères de choix de Art. L642-5 Article L642-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'apport est direct : les « garanties d'exécution » d'une offre sur un établissement sous tutelle passent d'abord par la capacité à conserver l'autorisation. L'avis de l'autorité éclaire exactement ce point, et le maintien durable de l'emploi, premier critère, en dépend tout autant : sans habilitation, pas d'activité, sans activité, pas d'emplois. Le régime du délai est identique au jumeau : un mois, et le silence ne bloque pas. La cession, souvent urgente, l'exigeait plus encore que le plan : une entreprise en liquidation ne survit pas à une administration qui prend son temps. L'autorité qui veut peser sur le choix du repreneur doit parler dans le mois ; après, le tribunal tranche sans elle. Reste une vérité que le texte ne dit pas mais que tout praticien du secteur connaît : l'avis rendu ici ne vaut pas transfert de l'autorisation, qui suit ses propres règles selon les secteurs. La consultation prépare le terrain, elle ne remplace pas les démarches administratives du repreneur après le jugement. D'où l'intérêt d'avoir engagé le dialogue tôt : l'autorité qui a dit du bien d'une offre devant le tribunal se dédira difficilement au moment du transfert.

Comment gérer cet article

Pour le repreneur : consulter avant de déposer, et joindre les diligences à l'offre. L'avis favorable de la tutelle est le meilleur argument sur les garanties d'exécution ; son absence par négligence est un aveu. Le calendrier de Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → se combine avec le mois de l'autorité : les deux horloges se lancent ensemble. Préparer le dossier que l'autorité attend : qualifications de l'équipe, projet d'établissement, engagements sur les publics accueillis. La tutelle ne lit pas une offre comme un tribunal : elle cherche la continuité du service, pas le prix. Pour le liquidateur : intégrer la consultation au calendrier des offres. Un appel d'offres sur une activité sous agrément qui ignore le délai d'un mois fabrique des candidatures invérifiables. Pour l'autorité : parler dans le mois, ou laisser juger. Le silence ne suspend rien, et un repreneur écarté pour un avis tardif jamais rendu est un service perdu pour les usagers. Après le jugement : enchaîner sans attendre sur le transfert formel de l'autorisation. L'avis de la consultation prépare, il ne transfère pas ; les démarches sectorielles restent à faire, et vite.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • L'avis ne vaut pas transfert de l'autorisation : les démarches sectorielles restent entières après le jugement.
  • Le repreneur extérieur au secteur découvre tard un interlocuteur décisif que rien ne lui signalait.
  • Un avis défavorable, purement consultatif, tue une offre en fait.
  • Le champ par renvoi à la loi sur l'économie sociale et solidaire reste d'une lecture difficile.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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