Article L631-19 du Code de commerce
- Les règles du plan de sauvegarde s'appliquent au plan de redressement, sauf les troisième et quatrième alinéas de Art. L626-1 Article L626-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Le plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'ad... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- C'est l'administrateur, avec le concours du débiteur, qui élabore le projet de plan et présente les propositions aux classes de parties affectées (Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Toute partie affectée peut soumettre un projet de plan concurrent, soumis au vote au même titre que celui du débiteur.
- Si le plan n'est pas approuvé, il peut être arrêté par le tribunal et imposé aux classes qui ont voté contre, dans les conditions de Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- En cas de modification du capital ou de cession de droits sociaux, les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
- Le plan précise les licenciements, qui interviennent dans le mois suivant le jugement, sur simple notification, sous réserve des préavis.
- L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard le jour ouvré avant l'audience, et l'absence de rapport d'expert ne reporte pas ce délai.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux classes de parties affectées les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application de l'article L. 626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. Les classes se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des classes de parties affectées. Toute partie affectée peut soumettre un projet de plan qui fera l'objet d'un rapport de l'administrateur et sera soumis, ainsi que celui proposé par le débiteur, au vote des classes conformément aux conditions de délai et aux modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8. Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur ou d'une partie affectée. Il peut être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan dans les conditions prévues au I, à l'exclusion de son premier alinéa, et au II l'article L. 626-32. Les dispositions des articles L. 631-19-1 et L. 631-19-2 sont inapplicables au plan ainsi adopté ou arrêté. En l'absence d'adoption du projet de plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et du présent article, les dispositions de la section III du chapitre VI du titre II ne sont plus applicables et un nouveau projet de plan est élaboré dans les conditions prévues au présent titre. II.-En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d'agrément sont réputées non écrites. III.-Le plan est arrêté par le tribunal après que l'administrateur a mis en œuvre la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail. Le comité social et économique rend son avis au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du code du travail dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, l'intention de rompre doit être manifestée dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent.
Identifiant : LEGIARTI000044052887
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R631-19 Application directe
Les articles R. 622-6 à R. 622-8 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'article R. 622-6 est également applicable lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement du II de l'article L. 622-7 émane de l'administrateur. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 622-7, le juge-commissaire saisi d'une demande de paiement provisionnel statue sur avis de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du débiteur et du mandataire judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R631-29
Les articles R. 624-1, à l'exclusion du premier alinéa, et R. 624-2 à R. 624-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire en présence du débiteur ou celui-ci appelé, de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise et, le cas échéant, des contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Ouvrir la fiche complète de l'article →C'est la charnière du redressement judiciaire, et son architecture mérite d'être comprise avant son détail. Le redressement n'a pas de régime de plan propre. Il emprunte celui de la sauvegarde, et ce texte ne fait qu'ajouter ce que le redressement impose de différent. C'est pourquoi il est presque impossible à lire seul : il est écrit comme une liste d'exceptions. Première différence, et elle est de taille : le débiteur n'a plus la main. En sauvegarde, le plan est celui du dirigeant. Ici, c'est l'administrateur qui élabore le projet, « avec le concours du débiteur ». L'inversion des rôles est explicite, et elle résume la différence entre les deux procédures. Deuxième différence : le plan concurrent. Toute partie affectée peut soumettre son propre projet, qui sera soumis au vote au même titre que celui présenté par l'administrateur. Un créancier, un investisseur, un actionnaire peut donc proposer sa solution. C'est une ouverture réelle, et elle change la dynamique de la négociation : le dirigeant qui traîne sait qu'un autre projet peut apparaître. Troisième différence : le tribunal peut passer outre le vote. Si le plan n'est pas approuvé, il peut être arrêté par le tribunal et imposé aux classes qui ont voté contre, dans les conditions de Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . C'est ce qu'on appelle l'application forcée interclasses. Une minorité ne peut plus bloquer un plan que la majorité soutient. Le II écarte les clauses d'agrément en cas de modification du capital ou de cession de droits sociaux. Sans cela, un pacte d'associés suffirait à empêcher l'entrée d'un investisseur. Le III est le calendrier social, et il est impitoyable. Le plan précise les licenciements, qui interviennent dans le mois suivant le jugement, sur simple notification. L'avis du comité social et économique est dû au plus tard le jour ouvré précédant l'audience, et l'absence de rapport d'expert ne reporte pas ce délai. La voie de l'ajournement par expertise est fermée, exactement comme en matière de cession (Art. L642-5 Article L642-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Pour le dirigeant : accepter que le plan ne soit plus le sien. L'administrateur l'élabore avec son concours. Refuser cette réalité mène à un affrontement stérile ; l'accepter permet de rester le meilleur informateur du dossier, ce qui reste une influence considérable. Prendre l'initiative avant qu'un plan concurrent n'apparaisse. La faculté offerte aux parties affectées est réelle. Un dirigeant lent laisse la place à un projet qu'il n'a pas écrit. Pour le créancier ou l'investisseur : le plan concurrent est un levier sous-utilisé. Il ne s'improvise pas, il se prépare avec les délais fixés par décret, mais il donne un poids que le seul vote ne donne pas. Ne pas compter sur un blocage minoritaire. L'application forcée interclasses existe. Une classe qui vote contre en pensant faire échouer le plan peut se le voir imposer. Respecter le délai d'un mois pour les licenciements. Retarder par humanité fait sortir les indemnités de la garantie et pénalise précisément ceux qu'on voulait ménager. Préparer l'avis du comité social et économique très en amont. Il est dû la veille de l'audience, et aucune expertise ne repoussera ce délai.
- Toute partie affectée peut proposer un plan concurrent, ce qui empêche l'immobilisme.
- L'application forcée interclasses évite qu'une minorité ne bloque un redressement viable.
- Les clauses d'agrément sont réputées non écrites : aucun pacte ne peut fermer la porte à un investisseur.
- Le renvoi au plan de sauvegarde évite un double régime et assure la cohérence des deux procédures.
- Le calendrier social est clair, ce qui sécurise la garantie des créances salariales.
- Le débiteur perd la maîtrise de son propre plan au profit de l'administrateur.
- Le texte est une suite d'exceptions et de renvois : illisible sans les articles auxquels il renvoie.
- Le délai d'un mois pour les licenciements laisse très peu de place à l'accompagnement.
- L'avis du comité social et économique est enfermé dans un calendrier qu'aucune expertise ne peut repousser.
- L'échec du vote fait tomber tout le dispositif des classes et impose de recommencer un nouveau projet.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le