Article L628-2 du Code de commerce
- Le tribunal statue sur l'ouverture de la sauvegarde accélérée après un rapport du conciliateur sur la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées.
- Il peut obtenir les pièces de la conciliation et du mandat ad hoc, nonobstant la confidentialité de l'article L. 611-15.
- L'ouverture est examinée en présence du ministère public.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15. L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
Identifiant : LEGIARTI000044052810
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R628-2 Application directe
I. ‒ En complément des pièces et informations mentionnées à l'article R. 621-1, la demande d'ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. La preuve du soutien prévu par ce texte, recueillie auprès des parties affectées, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue. Lorsque le débiteur n'est pas en cessation des paiements et demande à être dispensé de procéder à l'inventaire, cette demande remplace les éléments prévus par la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 621-1. Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, la demande précise, également, les dettes ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours. Le cas échéant, la demande précise la date de cessation des paiements. Sont également joints : 1° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ; 2° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ; 3° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ; 4° Un plan de financement prévisionnel ; 5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1. Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production. II. ‒ Lorsque le débiteur demande l'ouverture d'une procédure dont les effets sont limités aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 628-1 : 1° La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée expose, outre les éléments prévus à l'article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l'endettement du débiteur ; 2° Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit ; 3° Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
Ouvrir la fiche complète de l'article →La sauvegarde accélérée (Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) est une procédure préfabriquée : tout se négocie en conciliation, à huis clos, et la procédure collective ne sert qu'à imposer aux minoritaires récalcitrants un plan que la majorité soutient déjà. Ce texte organise le contrôle d'entrée, et il répond à la question évidente : comment le tribunal peut-il vérifier ce qui s'est passé dans le secret ? Le rapport du conciliateur est la passerelle entre les deux mondes. L'homme du secret vient dire au tribunal l'essentiel : la négociation a eu lieu, un projet de plan existe, et ses perspectives d'adoption par les classes sont sérieuses. C'est le critère décisif, car ouvrir une accélérée pour un plan qui n'obtiendra pas ses majorités reviendrait à brûler la confidentialité pour rien. La levée de la confidentialité est chirurgicale et significative. « Nonobstant l'article L. 611-15 » : le tribunal peut se faire remettre les pièces de la conciliation et du mandat ad hoc. Le secret, si farouchement gardé ailleurs, cède devant le juge qui doit décider en connaissance de cause, et devant lui seul. La confidentialité protège la négociation contre le marché, pas contre le tribunal. La présence obligatoire du ministère public complète le verrou. L'accélérée est une procédure de grands dossiers financiers, où des minoritaires vont se voir imposer un plan qu'ils ont refusé : la société, par son parquet, assiste à l'ouverture. La gradation habituelle du livre (avis écrit, présence aux seuils) est ici court-circuitée : présence, toujours.
Pour le débiteur : la sauvegarde accélérée se gagne en conciliation. Le rapport du conciliateur est le document décisif ; travailler avec lui les soutiens écrits des créanciers clés (lettres d'intention de vote) transforme les « perspectives d'adoption » en quasi-certitude, et l'ouverture en formalité. Anticiper la levée du secret : tout ce qui s'est écrit en conciliation peut finir sous les yeux du tribunal ; les positions de négociation excessives ou les documents imprudents se relisent à cette lumière dès leur rédaction. Pour les créanciers opposants : l'ouverture est votre première fenêtre de tir. Contester les perspectives d'adoption (les majorités annoncées sont-elles réelles ?) se fait là, devant un tribunal encore libre de refuser, plutôt qu'au stade de l'arrêté du plan où la mécanique des classes (Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) jouera contre vous.
- Le rapport du conciliateur donne au tribunal une vue réelle sur une négociation secrète.
- La levée ciblée de la confidentialité éclaire le juge sans exposer la négociation au marché.
- Le critère des perspectives d'adoption évite les accélérées vouées à l'échec.
- La présence systématique du parquet entoure une procédure faite pour forcer des minoritaires.
- Le tribunal dépend largement du récit du conciliateur, acteur de la négociation qu'il rapporte.
- Les perspectives d'adoption restent un pronostic : les majorités annoncées peuvent fondre à l'audience.
- La procédure reste réservée de fait aux grands dossiers outillés : la PME n'y accède guère.
- Le créancier hors conciliation découvre tard une négociation qui va le lier.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le