Article L626-7 du Code de commerce
- Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses des créanciers aux propositions de règlement du passif.
- L'état est adressé au débiteur, à l'administrateur et aux contrôleurs.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur ainsi qu'aux contrôleurs.
Identifiant : LEGIARTI000019984079
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R626-7 Application directe
I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance. II.-La lettre adressée aux créanciers auxquels sont proposés des délais et remises précise la forme choisie pour la consultation. En cas de consultation individuelle, elle contient la reproduction des dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 626-5. En cas de consultation collective, elle comporte la convocation prévue à l'article R. 626-8. Sont joints à cette lettre : 1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ; 2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes et l'indication des garanties offertes ; 3° L'avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé. III.-La lettre adressée aux créanciers auxquels est proposée une conversion de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital contient la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-5. Sont joints à cette lettre, outre les éléments d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus : 1° Un document établi par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le débiteur, exposant l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise ; 2° Un compte de résultat prévisionnel ; 3° La liste des créanciers destinataires d'une proposition de conversion.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D626-9
Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Entre la consultation des créanciers (Art. L626-5 Article L626-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dans l'économie du bloc) et l'audience du plan (Art. L626-9 Article L626-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il faut bien que quelqu'un compte les points : c'est cet état. Le mandataire recense qui a accepté les délais et remises proposés, qui a refusé, qui s'est tu, et ce document circule vers le débiteur, l'administrateur et les contrôleurs. L'état des réponses est la carte électorale du plan en préparation. Dans le circuit classique de la consultation individuelle, le silence d'un créancier vaut acceptation des délais proposés dans les conditions que le bloc a montrées, et le refus laisse au tribunal le pouvoir d'imposer des délais uniformes (Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : savoir précisément qui est dans quelle case décide de la physionomie finale du plan et de ce que le tribunal devra trancher. Le document paraît administratif ; il est stratégique. La liste des destinataires est un instantané de la gouvernance de la préparation du plan : le débiteur, qui ajuste ses propositions à la lumière des refus ; l'administrateur, qui bâtit le projet ; les contrôleurs, une fois encore servis, qui voient la position de chaque créancier, information rare et précieuse. Le tribunal, lui, recevra la synthèse au moment de statuer, dans la liasse de Art. L626-9 Article L626-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Pour le débiteur : lire l'état comme une carte de négociation. Les refus s'y regroupent souvent par catégories (banques, fisc, fournisseurs) ; une seconde proposition ciblée vers les refusants pivots, avant l'audience, coûte moins que de subir leurs positions au tribunal. Pour les créanciers : répondre en connaissant l'usage de la réponse. Votre acceptation, refus ou silence finit dans un état lu par tous les acteurs ; le refus sec sans contre-proposition vous classe en opposant à traiter par Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le refus motivé avec alternative ouvre une négociation. Pour les contrôleurs : l'état est l'un des meilleurs documents de votre mission. Il montre le corps électoral réel du plan ; le confronter au projet de plan repère les impasses avant l'audience.
- Le comptage centralisé donne à tous les acteurs la même carte des positions.
- L'inclusion des contrôleurs prolonge leur rôle de vigie informée.
- L'état force la traçabilité des consultations, base des délais imposés ensuite.
- Le document fige des positions qui évoluent : la carte vieillit vite en négociation.
- Les créanciers ignorent généralement que leur réponse devient un document de stratégie adverse.
- Le texte ne fixe aucun délai au mandataire pour dresser l'état : le comptage peut traîner.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le