Article L626-29 du Code de commerce
- Le régime des classes de parties affectées s'applique aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret, définis par référence aux salariés et au chiffre d'affaires, ou au seul chiffre d'affaires.
- Il s'applique aussi aux groupes : sociétés qui détiennent ou contrôlent d'autres sociétés, quand l'ensemble atteint les seuils.
- À la demande du débiteur, le juge-commissaire peut en autoriser l'application en deçà des seuils.
- Le reste du chapitre du plan s'applique en tout ce qu'il n'a pas de contraire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Les seuils prévus aux deux alinéas précédents sont définis par référence soit au nombre de salariés et au montant net du chiffre d'affaires de ces entreprises ou sociétés soit au montant net de leur chiffre d'affaires. A la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil. Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l'application des dispositions du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.
Identifiant : LEGIARTI000044052741
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. D626-12
En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq mois à compter de la date d'ouverture de la procédure. Elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure. A.-Cette demande est accompagnée ou complétée par l'envoi dans le délai prévu au premier alinéa : 1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ; 2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ; 3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9. B.-Elle peut être utilement complétée, dans le délai prévu au premier alinéa, par tous documents, notamment : 1° Un plan de trésorerie prévisionnel ; 2° Un état prévisionnel des commandes ; 3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-52
Les seuils fixés en application de l'article L. 626-29 sont de : 1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou 2° 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net. Ces seuils sont appréciés à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-53
Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34, le juge-commissaire désigne un administrateur aux fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 626-30 à L. 626-34.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Les fiches Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ont décrit la machinerie des classes de parties affectées : le classement par communauté d'intérêt, le vote aux deux tiers, l'application forcée interclasses, le contrôle du tribunal. Restait la porte d'entrée : qui vote par classes, et qui consulte à l'ancienne (Art. L626-5 Article L626-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ? La réponse de principe est une affaire de taille. Les classes s'imposent au-dessus de seuils réglementaires, exprimés en salariés et chiffre d'affaires ; et l'appréciation se fait en groupe quand le débiteur détient ou contrôle d'autres sociétés, l'ensemble comptant pour un. Une PME filiale d'un groupe important vote donc par classes, quand la même PME isolée consulterait ses créanciers un par un : le législateur a voulu que les restructurations d'envergure, où banques structurées et fonds s'affrontent, disposent de l'outil moderne, et que les petits dossiers gardent la simplicité de la consultation. Mais le quatrième alinéa renverse la logique, et c'est lui qui mérite le détour : le débiteur peut demander les classes sous les seuils. À sa demande, et à la sienne seulement, le juge-commissaire peut autoriser le vote par classes dans un dossier qui n'y était pas tenu. Pourquoi une PME choisirait-elle volontairement la machinerie lourde ? Les fiches précédentes ont donné la réponse sans le dire : parce que la consultation individuelle de Art. L626-5 Article L626-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → donne un pouvoir de fait aux gros créanciers récalcitrants, quand les classes permettent de lier la minorité par le vote des deux tiers (Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et, au besoin, d'imposer le plan à une classe entière (Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le dirigeant dont le passif est dominé par une banque hostile mais minoritaire en montant total a un intérêt stratégique évident à l'option : transformer un face-à-face perdu d'avance en scrutin qu'il peut gagner. L'option a son prix, complexité, classement, contrôle renforcé du tribunal (Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et son irréversibilité pratique : on ne rebascule pas en cours de route. C'est une décision d'architecture du dossier, à prendre tôt, avec le conseil qui maîtrise la machinerie. Ce texte ferme le bloc des classes sur ce site : seuils, composition, vote, contrôle, application forcée, tout y est désormais.
Pour le dirigeant sous les seuils avec un créancier bloquant : étudier l'option. Si le passif se prête à un découpage en classes où le récalcitrant devient minoritaire, la demande au juge-commissaire transforme la négociation. C'est l'arme des dossiers où un seul refus condamne un plan que tous les autres acceptent. Décider tôt. L'option d'architecture se prend à l'ouverture de l'élaboration du plan, pas au moment où la consultation échoue : le classement, la certification des créances (Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et le calendrier de vote demandent des mois. Pour les groupes : compter l'ensemble. Les seuils s'apprécient sur le périmètre de détention et de contrôle ; une filiale qui se croit petite peut être grande par son groupe, et découvrir les classes obligatoires en cours de route. Pour le créancier d'un dossier sous les seuils : anticiper l'option adverse. Un refus frontal de toute concession peut précisément provoquer la demande de classes, où votre poids relatif décidera de tout. Négocier en consultation évite parfois de voter en classe minoritaire. Vérifier les seuils en vigueur au jour du jugement, dans le décret, sans se fier aux chiffres mémorisés.
- La ligne de partage par la taille réserve la machinerie lourde aux dossiers qui la justifient.
- L'appréciation en groupe empêche le saucissonnage des restructurations d'envergure.
- L'option du débiteur sous les seuils : l'outil moderne est accessible à qui en a stratégiquement besoin.
- L'option ne appartient qu'au débiteur : personne ne peut lui imposer la machinerie par surprise.
- Ferme le bloc des classes : seuils, composition, vote, contrôle, application forcée.
- Les seuils, renvoyés au décret, sont invisibles à la lecture.
- L'option volontaire exige un conseil rompu à la machinerie, hors de portée des petits dossiers non accompagnés.
- Le choix est pratiquement irréversible : mal calibré, il enferme le dossier dans la complexité.
- L'appréciation en groupe peut surprendre une filiale en cours de procédure.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le