Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article L626-26 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partager
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.

Identifiant : LEGIARTI000044052681

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R626-26 Application directe

Lorsqu'en application de l'article L. 626-14, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 521-1.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. D626-9

Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R626-45

La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête. Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique qui sont désignés conformément à l'article R. 621-2. Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan. Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l'article R. 626-21.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R626-46

Une copie du jugement modifiant le plan est adressée par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7. Le jugement fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R626-47

Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne. Le rapport fait état des observations du débiteur et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président du tribunal.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R626-47-1

Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan saisit le président du tribunal aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, s'il n'en dispose pas. Le président statue par ordonnance.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R626-48

En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur. Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur. Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7. Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R626-49

Pour l'application du III de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d'elles, les sommes déjà perçues. Le greffier porte cette liste sur l'état des créances de la nouvelle procédure. Dans les mêmes conditions, les créances portées sur la liste mentionnée à l'article R. 622-15 ou à l'article R. 641-39 et qui n'ont pas été rejetées sont portées par le greffier sur l'état des créances de la nouvelle procédure.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Ce que dit ce texte

C'est la porte de sortie d'un plan qui vacille, et elle est bien moins connue que la résolution qui l'attend derrière. Un plan n'est pas gravé dans le marbre. Il a été bâti sur des hypothèses, souvent à un moment où l'on manquait de visibilité. Trois ans plus tard, un marché a disparu, un client s'est retiré, un investissement s'est révélé nécessaire. Le texte permet alors de modifier les objectifs ou les moyens du plan, plutôt que de le laisser casser. L'initiative appartient au débiteur. C'est important, et c'est rare dans le Livre VI : ici, c'est le dirigeant qui demande, sur rapport du commissaire à l'exécution du plan. Il n'attend pas, il agit. Le commissaire à l'exécution du plan peut également saisir le tribunal, mais dans un seul cas : lorsque la situation permet une modification au profit des créanciers. Autrement dit, quand l'entreprise va mieux que prévu et peut payer plus vite. La symétrie est logique : le débiteur demande l'allègement, le commissaire propose l'amélioration. La consultation des créanciers reprend la règle du silence de Art. L626-5 Article L626-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , avec la même asymétrie. Le défaut de réponse vaut acceptation, sauf pour les remises de dettes et les conversions en titres. On peut donc obtenir un rééchelonnement avec le silence des créanciers passifs, mais pas une remise supplémentaire. Le privilège d'argent frais est ouvert à la modification, ce qui mérite d'être souligné. Celui qui remet de la trésorerie pour permettre l'exécution d'un plan modifié bénéficie du privilège du 2° du III de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Sans cette disposition, personne n'accepterait de refinancer une entreprise déjà sous plan. Et la procédure est solennelle : avis du ministère public, audition du débiteur, du commissaire, des contrôleurs, des représentants du comité social et économique et de toute personne intéressée. Ce n'est pas un aménagement de gestion, c'est une décision de justice. Le point de calendrier est le plus important de tous. Cette porte se ferme dès que la cessation des paiements est constatée : à ce moment, Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → impose la résolution, et le tribunal n'a plus de marge. Un dirigeant qui voit venir la difficulté deux ans à l'avance a une solution ; celui qui la découvre le mois de l'échéance n'en a plus.

Comment gérer cet article

Demander la modification tôt, et sans honte. C'est un outil prévu par la loi, pas un aveu d'échec. Un dirigeant qui anticipe est mieux considéré qu'un dirigeant qui laisse constater trois échéances impayées. Regarder la sixième année du plan dès la deuxième. Les planchers d'annuités de Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → font monter la charge à compter de la troisième annuité puis de la sixième. C'est là que la modification devient utile, et elle se prépare longtemps avant. Travailler avec le commissaire à l'exécution du plan. Son rapport conditionne la demande. Le tenir informé toute l'année vaut mieux que de le solliciter en urgence. Chercher un rééchelonnement plutôt qu'une remise. Le silence des créanciers vaut acceptation pour le premier, jamais pour la seconde. Un plan modifié bâti sur des délais avance beaucoup plus facilement. Mobiliser le privilège d'argent frais. Un apporteur de trésorerie bénéficie du privilège de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : c'est l'argument qui rend un refinancement possible en cours de plan. Ne pas attendre la cessation des paiements. C'est le seul vrai couperet. Après, il n'y a plus de modification possible, seulement la résolution de Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Forces pour le dirigeant
  • Le plan peut être modifié : il n'est pas figé sur des hypothèses vieilles de plusieurs années.
  • L'initiative appartient au débiteur, ce qui lui rend la main.
  • Le silence des créanciers vaut acceptation pour les modalités d'apurement, hors remises et conversions.
  • Le privilège d'argent frais rend possible un refinancement en cours de plan.
  • Le commissaire à l'exécution du plan peut saisir le tribunal quand l'entreprise va mieux que prévu.
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat