Article L626-21 du Code de commerce
- L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation de délais ou remises ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.
- Si aucune contestation n'a été portée devant le juge-commissaire, les versements sont faits à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est définitive, à condition que le plan le prévoie.
- Les sommes correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'après admission définitive ; la juridiction saisie peut toutefois autoriser une participation provisionnelle.
- Les paiements prévus par le plan sont portables, sauf disposition contraire.
- Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui les répartit.
- Le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le recours à un établissement de crédit pour les paiements de masse.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif. Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l'admission d'une créance et que le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoie. Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive. Sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables. Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l'exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l'intermédiaire d'un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières.
Identifiant : LEGIARTI000022963155
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R626-21 Application directe
Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Ce texte gouverne les années qui suivent l'arrêté du plan, et il contient une phrase de six mots qui provoque plus de résolutions qu'aucune autre. « Les paiements prévus par le plan sont portables. » Portable, en droit, signifie que c'est au débiteur d'aller payer, et non au créancier de venir réclamer. Personne n'enverra d'avis d'échéance, personne ne relancera, aucun prélèvement automatique ne se déclenchera. Le dirigeant doit payer, de lui-même, à la date prévue, pendant toute la durée du plan. Des plans parfaitement viables se sont effondrés là-dessus. Le dirigeant, absorbé par l'exploitation, attend un appel de fonds qui ne viendra jamais. Trois échéances passent. Le commissaire à l'exécution du plan constate le défaut, et Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fait le reste. Le circuit de paiement mérite d'être connu. Les dividendes ne se versent pas aux créanciers directement : ils sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui les répartit. Un dirigeant qui paierait un créancier de la main à la main ne serait pas quitte pour autant. Le premier alinéa protège les créanciers, et il faut le comprendre. L'inscription d'une créance au plan ne préjuge pas de son admission définitive au passif. Ce sont deux opérations distinctes : le plan organise le règlement, la vérification des créances établit ce qui est réellement dû. Une créance peut figurer au plan et être ensuite rejetée, ou l'inverse. Le deuxième alinéa évite l'attente inutile. Lorsque le mandataire a proposé l'admission et que personne n'a contesté, les versements peuvent se faire à titre provisionnel dès que le plan est définitif, à condition que le plan le prévoie. Cette condition est facile à oublier au moment de rédiger, et son oubli fait attendre des créanciers sans raison. Et les créances litigieuses attendent, sauf si la juridiction saisie du litige autorise une participation provisionnelle. C'est ce qui explique qu'un créancier en contentieux ne touche rien pendant des années, alors que ses voisins de rang sont payés.
Programmer les échéances du plan comme une obligation fiscale. Virement permanent, rappel dans l'agenda, ligne dédiée dans le prévisionnel. Les paiements sont portables : personne ne viendra les chercher, et l'oubli se paie par la résolution. Payer entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, jamais directement au créancier. Un paiement mal dirigé n'éteint pas la dette au regard du plan. Prévoir dans le plan les versements provisionnels. Le deuxième alinéa ne joue que si la décision arrêtant le plan le prévoit. C'est une clause à écrire, et son absence retarde des paiements sans aucun bénéfice pour personne. Pour le créancier : contester tôt ou pas du tout. Une créance litigieuse n'est pas payée avant son admission définitive. Une contestation mal fondée coûte donc au contestataire lui-même des années de retard. Demander la participation provisionnelle lorsqu'un litige s'éternise. La juridiction saisie peut l'accorder, et personne ne la demande. Ne pas confondre inscription au plan et admission au passif. Ce sont deux voies parallèles, et l'une ne vaut pas reconnaissance de l'autre.
- Sépare clairement l'organisation du règlement et la vérification des créances.
- Permet des versements provisionnels dès que le plan est définitif, quand rien n'est contesté.
- La juridiction saisie d'un litige peut autoriser une participation provisionnelle.
- Le passage par le commissaire à l'exécution du plan garantit l'égalité de la répartition.
- Le recours à un établissement de crédit est possible pour les paiements de masse.
- Les paiements sont portables : aucune relance, aucun avis d'échéance, et l'oubli conduit à la résolution.
- Le versement provisionnel suppose que le plan l'ait prévu, clause facile à omettre.
- Un créancier en contentieux peut attendre des années sans rien percevoir.
- Le circuit par le commissaire à l'exécution du plan est mal connu et source de paiements mal dirigés.
- Le texte ne prévoit aucun mécanisme d'alerte avant le constat de défaillance.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le