Article L626-12 du Code de commerce
- La durée du plan est fixée par le tribunal ; elle ne peut excéder dix ans.
- Pour l'agriculteur (au sens du code rural), le plafond est porté à quinze ans.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, elle ne peut excéder quinze ans.
Identifiant : LEGIARTI000038587787
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R626-20
Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-21
Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-22
Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9. Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Combien de temps peut durer la promesse ? Le plan de sauvegarde étale un passif sur l'avenir ; ce texte borne l'avenir : dix ans, quinze pour l'agriculteur. Le plafond protège les deux camps à la fois. Les créanciers d'abord : un étalement sans limite reviendrait à convertir leurs créances en rente perpétuelle, et le dividende de l'an vingt ne vaut rien pour une entreprise créancière qui vit, elle, au trimestre. Le débiteur ensuite, ce qu'on oublie : dix ans sous plan, c'est dix ans de commissaire à l'exécution, de dividendes annuels, de liberté surveillée ; un plan plus long ne serait pas une faveur mais une peine. La borne force le réalisme : ce qui ne peut pas se rembourser en dix ans ne relève pas d'un plan, mais d'un abandon partiel de créances, ou d'une autre solution. L'exception agricole est une leçon d'économie appliquée. L'agriculture vit des cycles longs : plantations qui produisent à sept ans, cheptels qui se reconstituent en années, aléas climatiques qui effacent un exercice entier. Quinze ans épousent le temps agricole comme dix ans épousent le temps commercial ; le législateur a plié le calendrier judiciaire sur le calendrier des saisons, et cette souplesse explique que le monde agricole, structurellement endetté sur le long terme, trouve dans les procédures un outil praticable. La réserve initiale (« sans préjudice de Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ») rappelle que la durée du plan et les délais imposés aux créanciers dialoguent : la fiche des dividendes donne l'autre moitié de l'équation.
Pour le débiteur : ne pas viser mécaniquement le maximum. Le plan de dix ans rassure sur le papier et inquiète en réalité : les créanciers votent mieux pour sept ans crédibles que pour dix ans optimistes, et chaque année de plan est une année de surveillance. La bonne durée est celle que le prévisionnel soutient avec une marge. Pour l'agriculteur : les quinze ans se justifient par le cycle, pas par le confort. Le plan long se défend avec un calendrier cultural ou d'élevage à l'appui ; c'est l'adéquation au cycle qui convainc le tribunal, pas la difficulté seule. Pour les créanciers : la durée est un paramètre négociable du vote. Un plan plus court contre un dividende annuel plus faible au début : l'arbitrage temps/montant se discute avant l'audience, et les fiches des classes montrent où se joue le rapport de force.
- La borne force le réalisme : l'irremboursable en dix ans doit se traiter autrement.
- Le plafond protège le débiteur d'une liberté surveillée perpétuelle autant que les créanciers d'une rente sans fin.
- L'exception agricole plie le droit sur les cycles biologiques réels.
- Dix ans restent une éternité économique : le plan de l'an un meurt souvent du marché de l'an six.
- Le plafond unique ignore les cycles longs non agricoles (immobilier, industrie lourde).
- La durée maximale devient en pratique la durée demandée, par optimisme de survie.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le plafond décennal est l'un des rares chiffres du Livre VI à n'avoir pas bougé au fil des réformes, ce qui traduit un équilibre jugé satisfaisant entre l'étalement nécessaire au redressement et la valeur temporelle de la créance. L'exception agricole procède d'une logique différente : le cycle de production y est long et les aléas climatiques imposent des années blanches que le rythme décennal ne peut pas absorber. La réserve faite à Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en tête du texte signale que la durée n'est qu'un des deux paramètres du plan, l'autre étant le profil des annuités.
Débiteur
Il a intérêt à demander la durée la plus courte que sa trésorerie supporte, non la plus longue que la loi autorise : la sortie du plan est aussi la sortie de la surveillance. Cet arbitrage se fait avec les projections de trésorerie, pas avec l'espoir.
Créancier
Il subit l'étalement mais bénéficie du plancher d'annuités de Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : 5 % de sa créance à partir de la troisième année, 10 % à partir de la sixième. La durée seule ne dit donc rien du profil de remboursement, qu'il faut lire avec les deux textes.
Dirigeant caution
La durée mesure aussi son exposition, puisqu'il se prévaut du plan (Art. L626-11 Article L626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en ga... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Un plan de dix ans étale son risque personnel sur dix ans ; un plan de six ans le solde plus tôt, au prix d'annuités plus lourdes pour l'entreprise.
Tribunal
Il fixe la durée et n'est pas lié par la proposition : il peut retenir une durée plus courte s'il estime le plan trop optimiste dans le temps, ce qui revient à durcir l'effort annuel.
Le passif irremboursable en dix ans
Le passif exigible représente quinze années de capacité d'autofinancement. Aucun plan conforme au plafond ne peut l'absorber : la voie n'est pas le plan mais la cession (Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → renvoyant aux règles de la sauvegarde) ou la négociation de remises substantielles en amont.
Le plan agricole sur quinze ans
Une exploitation dont le cycle de production s'étale sur plusieurs campagnes obtient un plan de quinze ans. La possibilité est ouverte par le texte pour l'activité agricole définie par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, texte extérieur au Livre VI et non repris au corpus.
La durée raccourcie par le tribunal
Le débiteur propose dix ans ; le tribunal retient huit ans, estimant les prévisions des dernières années invérifiables. L'annuité augmente d'autant : la durée n'est pas acquise du seul fait qu'elle est demandée.
- Confondre durée maximale et durée souhaitable : le plafond n'est pas un objectif.
- Raisonner sur la seule durée en oubliant les annuités minimales de Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Étendre la limite de quinze ans à une activité qui n'est pas agricole au sens du code rural.
- Construire un plan de dix ans sur un passif que dix ans ne peuvent pas absorber, ce qui prépare une résolution.
La durée fixée par le jugement d'arrêté s'impose ensuite au commissaire à l'exécution du plan : une modification suppose de saisir le tribunal, elle ne se négocie pas créancier par créancier.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le