Article L624-1 du Code de commerce
- Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit la liste des créances déclarées avec ses propositions : admission, rejet, ou renvoi devant la juridiction compétente.
- Il sollicite d'abord les observations du débiteur, enfermées dans un délai réglementaire.
- Le débiteur qui n'a pas formulé d'observations dans ce délai ne peut plus contester les propositions du mandataire.
- Le mandataire n'est pas rémunéré pour les créances déclarées qui ne figurent pas sur la liste établie dans le délai.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24.
Identifiant : LEGIARTI000028723981
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R624-1 Application directe
La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27. Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1. Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Entre la déclaration des créances (Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et leur admission au passif, il y a un travail : la vérification. Ce texte l'organise, et il distribue trois disciplines, une par acteur. Le mandataire d'abord. Il dresse la liste des créances déclarées et propose, pour chacune : admettre, rejeter, ou renvoyer au juge compétent ce qui excède la vérification (un contentieux sérieux sur le fond ne se tranche pas dans la procédure collective, la fiche Art. L622-22 Article L622-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit,... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → a montré où il se poursuit). Sa discipline est financière, et elle est élégante : il n'est pas rémunéré pour les créances qui ne figurent pas sur sa liste dans le délai. La liste en retard n'est pas sanctionnée par une nullité qui ruinerait la procédure, mais par la marge du professionnel : la même grammaire que la sous-traitance de Art. L811-1 Article L811-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la ge... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'argent du dossier ne paie jamais les défaillances de ses organes. Le débiteur ensuite, et c'est le piège central du texte. Ses observations sont sollicitées avant l'établissement de la liste, dans un délai réglementaire ; et celui qui se tait dans le délai ne peut plus rien contester ensuite. La symétrie avec la forclusion des créanciers (Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) est parfaite : le créancier qui ne déclare pas perd sa créance, le débiteur qui n'observe pas perd sa contestation. Chacun a sa fenêtre, et elle ne se rouvre pas. Il faut mesurer ce que ce silence coûte. Le débiteur est le seul à savoir qu'une facture a déjà été payée, qu'une livraison n'a jamais eu lieu, qu'un montant est gonflé : ses observations sont le premier filtre contre le passif artificiel, celui-là même que les fausses créances de Art. L654-9 Article L654-9 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Est puni des peines prévues par les articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait : 1° Dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie des biens, meubles ou imme... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → visent au pénal. Le dirigeant qui laisse passer le délai par accablement laisse entrer au passif ce qu'il était seul à pouvoir arrêter, et chaque euro admis à tort pèsera sur le plan, sur les répartitions, et sur sa caution. Le juge-commissaire enfin, destinataire de la liste, statuera créance par créance : admission, rejet, ou constat que la contestation relève d'un autre juge. La suite appartient aux fiches de l'état des créances.
Pour le dirigeant : traiter les observations comme une échéance vitale. Le délai est réglementaire, court, et sa sanction est définitive. La revue de la liste des créances déclarées, facture par facture, est le dernier moment où sa connaissance intime du passif peut s'exprimer : après, elle ne vaut plus rien juridiquement. Documenter chaque contestation. « Déjà payée » se prouve par le relevé, « jamais livrée » par le bon de commande sans bon de livraison : l'observation utile arrive avec sa pièce. Pour le créancier : surveiller la position du mandataire. Une proposition de rejet se conteste devant le juge-commissaire (Art. L622-27 Article L622-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → a montré le circuit) ; l'apprendre tôt, c'est préparer sa réponse dans les délais. Pour la caution : s'assurer que le débiteur observe. Chaque créance admise à tort augmente mécaniquement le solde qui lui sera réclamé ; le dirigeant caution qui néglige ses observations se facture à lui-même le passif artificiel. Pour le mandataire : le délai de la liste est aussi le sien. La sanction sur la rémunération est automatique, et les retards s'expliquent mal devant un juge-commissaire qui lit le même calendrier.
- La discipline financière du mandataire : les retards se paient sur sa marge, jamais sur le dossier.
- Les observations du débiteur filtrent le passif artificiel à la source, là où lui seul sait.
- La symétrie des forclusions : chaque acteur a sa fenêtre, la procédure avance.
- Le renvoi au juge compétent respecte les vraies contestations de fond.
- Le débiteur accablé des premières semaines est précisément celui qui laisse passer le délai d'observations.
- La forclusion du débiteur est définitive, même pour une créance manifestement infondée.
- Le délai des observations, renvoyé au décret, est invisible à la lecture.
- La vérification exhaustive est illusoire dans les gros dossiers : le filtre réel dépend des moyens du mandataire.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le