Article L622-18 du Code de commerce
- Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire hors des comptes du débiteur (nécessaires à la poursuite d'activité) est immédiatement versée à la Caisse des dépôts et consignations.
- Le retard coûte un intérêt au taux légal majoré de cinq points.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, l'administrateur ou le mandataire judiciaire doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Identifiant : LEGIARTI000006236689
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R622-18 Application directe
En application du premier alinéa de l'article L. 622-20, l'action d'un créancier nommé contrôleur, dans l'intérêt collectif des créanciers, n'est recevable qu'après une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R622-16
Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires du débiteur ainsi que celui des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes du débiteur et, d'autre part, les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
Ouvrir la fiche complète de l'article →La doctrine financière du livre VI tient en une règle que ce texte pose pour l'observation : l'argent de la procédure ne séjourne jamais chez un professionnel. Les comptes du débiteur continuent de porter l'exploitation, c'est leur fonction ; tout le reste, recouvrements, indemnités, produits divers encaissés par les organes, file immédiatement à la Caisse des dépôts, où l'insaisissabilité de Art. L662-1 Article L662-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le sanctuarise. Le trio des textes jumeaux mérite d'être vu ensemble : Art. L662-5 Article L662-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faill... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les fonds des anciens syndics, le présent texte pour l'observation, et le même intérêt punitif partout, taux légal majoré de cinq points, calibré pour rendre toute rétention plus coûteuse que n'importe quel placement. L'histoire a appris au législateur que les fonds dormant sur les comptes des professionnels étaient la source de toutes les dérives ; la réponse est une plomberie sans réservoir intermédiaire. La distinction opérationnelle du texte est fine : les sommes « pour les besoins de la poursuite d'activité » restent sur les comptes du débiteur, la caisse de l'entreprise vit normalement ; c'est le surplus, ce qui n'est pas le carburant quotidien, qui rejoint le dépôt central. L'exploitation garde sa trésorerie, la procédure sécurise ses réserves.
Pour les organes : virer le jour même, tracer chaque encaissement. L'intérêt majoré court sans mise en demeure ; la comptabilité de procédure qui distingue les flux d'exploitation des encaissements de procédure est la seule protection. Pour le débiteur et les créanciers : le relevé CDC est le thermomètre du dossier. Ce qui s'y accumule prépare les répartitions ; s'étonner d'un encaissement connu qui n'y figure pas est une vigilance légitime, à exercer auprès du juge-commissaire.
- Pas de réservoir intermédiaire : la tentation est supprimée avec l'occasion.
- L'intérêt majoré rend le retard économiquement absurde.
- La distinction exploitation/procédure préserve la trésorerie quotidienne de l'entreprise.
- La frontière des « besoins de la poursuite d'activité » laisse une marge d'appréciation aux organes.
- Le contrôle du versement immédiat suppose une comptabilité de procédure que nul ne vérifie en continu.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le