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Urgence

Article L621-12 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. Le tribunal est saisi par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

Identifiant : LEGIARTI000033462189

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R621-12 Application directe

Lorsque, en application des articles L. 811-2 ou L. 812-2, le tribunal désigne pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire une personne physique qui n'est pas inscrite sur l'une des listes prévues par ces articles, celle-ci lui adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au quatrième alinéa de l'article L. 811-2 ou au troisième alinéa du II de l'article L. 812-2, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant, en application de l'article L. 811-11-1, le contrôle de sa comptabilité spéciale.

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Art. R621-26

Pour l'application de l'article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs et les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, et après avoir recueilli l'avis du ministère public. Le jugement par lequel le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

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Ce que dit ce texte

La sauvegarde est réservée à qui n'est pas en cessation des paiements (Art. L620-1 Article L620-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cett... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Mais la cessation des paiements se constate sur des chiffres que l'ouverture n'a pas toujours en main : elle peut se découvrir après, dans les documents remis, les déclarations des créanciers, le travail de l'administrateur. Ce texte tire la conséquence de cette découverte, et il la tire avec mesure. Ce n'est pas une annulation, c'est une conversion. Le tribunal ne défait pas la procédure ouverte à tort : il la requalifie. La sauvegarde devient redressement, la date de cessation des paiements est fixée selon les règles de Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , avec tout ce qu'elle emporte, période suspecte comprise, et la procédure continue sur son erre. Les actes accomplis, les déclarations de créances faites, l'inventaire dressé : rien ne se refait. Le texte le dit par un détail concret : la prisée, exigée en redressement là où la sauvegarde s'en passait, se réalise « au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde ». On complète, on ne recommence pas. La distinction avec Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → mérite d'être faite, car les deux textes se ressemblent. Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → convertit la sauvegarde dont la situation se dégrade en cours de route : la cessation des paiements survient pendant la période d'observation. Ici, elle préexistait au jugement : le dossier d'ouverture était inexact, sciemment ou non. La conséquence pratique est dans la date : celle de Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → peut remonter jusqu'à dix-huit mois, et ouvrir une période suspecte que la sauvegarde n'aurait jamais connue. C'est l'aiguillon du texte pour le dirigeant tenté d'embellir : entrer en sauvegarde en taisant une cessation des paiements déjà acquise ne gagne rien. La vérité ressort des chiffres, la conversion arrive, la période suspecte s'ouvre rétroactivement, et la crédibilité est perdue pour la suite, au moment où le plan de redressement en aurait besoin. La saisine est ouverte au débiteur lui-même, et ce n'est pas théorique : le dirigeant qui découvre, en remettant ses comptes à plat avec l'administrateur, que la cessation des paiements était antérieure, a intérêt à demander la conversion plutôt qu'à la subir. Celui qui requalifie de lui-même garde la main sur le récit ; celui qui attend d'être démasqué la perd. La prolongation possible de la période d'observation, six mois au plus, donne enfin au dossier converti le temps de se réorganiser sous son vrai régime.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : dire vrai à l'ouverture. La trésorerie exigible contre le disponible se vérifie (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et une sauvegarde obtenue sur un dossier embelli se convertit avec, en prime, une date de cessation des paiements qui remonte et une période suspecte qui s'ouvre. Le bénéfice de l'embellissement est nul, son coût est réel. Si le doute apparaît en cours de procédure : demander la conversion soi-même. La saisine du débiteur est écrite dans le texte. Se requalifier, c'est choisir le moment, préparer les explications et conserver la confiance des organes ; être requalifié, c'est tout l'inverse. Discuter la date de cessation des paiements. C'est elle qui commande la période suspecte et l'exposition des actes passés (Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Les règles de Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'appliquent, et les observations du débiteur à l'audience pèsent sur cette fixation. Anticiper la prisée. L'inventaire de la sauvegarde servira de base ; le compléter et le documenter en amont raccourcit l'intervention du professionnel désigné. Pour les créanciers : la conversion ne refait pas les déclarations. Les créances déclarées pendant la sauvegarde restent acquises ; seule l'exposition de la période suspecte s'ajoute au paysage.

Forces pour le dirigeant
  • La conversion sans annulation préserve tout ce qui a été fait : actes, déclarations, inventaire.
  • La vérité comptable finit par s'imposer : l'embellissement du dossier d'ouverture ne gagne rien.
  • Le débiteur peut se requalifier lui-même, et garder ainsi la main sur le récit.
  • La prolongation possible de six mois donne au dossier converti le temps de son vrai régime.
  • La prisée s'appuie sur l'inventaire existant : on complète, on ne recommence pas.
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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