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Urgence

Article L612-3 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal judiciaire, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité social et économique et au président du tribunal judiciaire. Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité social et économique. Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats. Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 et L. 620-1.

Identifiant : LEGIARTI000044052557

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R612-3 Application directe

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant du chiffre d'affaires hors taxes ou des ressources est supérieur ou égal à 18 000 000 euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L. 612-2. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues à l'article R. 612-1. Elles ne sont plus tenues à cette obligation lorsqu'elles ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs. Les dispositions des articles R. 232-3 à R. 232-7 sont applicables, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique de ces personnes morales.

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Art. R612-4

Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L. 612-3, il est fait application soit des dispositions des articles R. 234-1 et suivants si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit des articles R. 234-5 et suivants dans les autres cas. Pour l'application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal judiciaire.

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Ce que dit ce texte

L'alerte du commissaire aux comptes est vécue comme une dénonciation. C'est une escalade lente, et chaque marche est une occasion de reprendre la main. Rien ne part directement au tribunal. La première étape est une information adressée aux seuls dirigeants. Le commissaire aux comptes commence par parler à ceux qui peuvent agir. Si la réponse est satisfaisante, la procédure s'arrête là, et personne d'autre n'en saura rien. La deuxième étape franchit un seuil : l'invitation à faire délibérer l'organe collégial, avec copie au président du tribunal judiciaire. C'est le moment où l'extérieur apprend quelque chose. Le président ne fait rien de cette copie, mais il l'a. La troisième porte l'affaire devant l'assemblée générale, avec un rapport spécial également communiqué au comité social et économique. À ce stade, associés et salariés savent. La quatrième est l'aboutissement : le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de ses démarches et de leurs résultats. C'est très souvent l'origine de la convocation de Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Cette lenteur est délibérée. Le législateur a voulu que chaque étape laisse une chance de résoudre le problème, et que le tribunal ne soit informé qu'après plusieurs occasions manquées. Le cinquième alinéa mérite d'être connu : dans les six mois du déclenchement, le commissaire aux comptes peut reprendre la procédure au point où il l'avait arrêtée, sans tout recommencer, si l'urgence commande des mesures immédiates. Une alerte suspendue n'est pas une alerte effacée. Et le dernier alinéa est le plus utile de tous. La procédure ne s'applique pas lorsqu'une conciliation ou une sauvegarde a été engagée par le débiteur. Autrement dit, le dirigeant qui agit lui-même arrête l'alerte. C'est un argument décisif à donner à celui qui hésite : ouvrir une conciliation n'est pas seulement se soigner, c'est aussi reprendre l'initiative sur un processus qui, sinon, se déroulera sans lui.

Comment gérer cet article

Répondre à la première lettre, sérieusement et par écrit. C'est l'étape la moins coûteuse et la plus efficace. Une réponse documentée, avec un plan de trésorerie et des mesures datées, arrête souvent la procédure. Ne jamais ignorer le courrier. Le silence fait passer mécaniquement à l'étape suivante, celle où le président du tribunal reçoit une copie. Ouvrir une conciliation ou une sauvegarde pour reprendre l'initiative. Le dernier alinéa écarte l'alerte dans ce cas. Le dirigeant passe alors d'une position subie à une position choisie, ce qui change tout, y compris le regard du tribunal. Associer le commissaire aux comptes plutôt que le combattre. Il n'est pas l'adversaire : il exerce une mission dont il ne peut pas s'affranchir. Un dirigeant qui lui donne les informations en amont obtient souvent un délai de réflexion. Anticiper l'information du comité social et économique. À partir de la deuxième étape, les salariés sauront. Mieux vaut qu'ils l'apprennent du dirigeant que par un rapport spécial. Se souvenir des six mois. Une alerte interrompue peut reprendre là où elle s'était arrêtée. Les promesses non tenues se paient à ce moment-là.

Forces pour le dirigeant
  • Escalade progressive : chaque étape laisse une chance de corriger avant la suivante.
  • La première étape reste entre le commissaire aux comptes et les dirigeants, sans publicité.
  • L'ouverture d'une conciliation ou d'une sauvegarde écarte l'alerte : le dirigeant reprend l'initiative.
  • Le comité social et économique est informé, ce qui évite que les salariés découvrent tout au dernier moment.
  • La reprise dans les six mois évite de recommencer une procédure entière en cas d'urgence.
Faiblesses et pièges
  • Perçue comme une dénonciation, elle provoque le repli plutôt que le dialogue.
  • Les délais de chaque étape sont renvoyés à un décret, invisibles dans le texte.
  • L'information du président du tribunal peut être vécue comme une rupture de confiance.
  • Elle suppose un commissaire aux comptes, donc ne joue pas dans les structures qui n'en ont pas.
  • Le texte ne prévoit aucun accompagnement du dirigeant entre deux étapes.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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