Article L611-10-2 du Code de commerce
- Les coobligés et ceux qui ont consenti une sûreté personnelle peuvent se prévaloir des délais accordés au débiteur en conciliation.
- Ils peuvent aussi se prévaloir des dispositions de l'accord constaté ou homologué.
- L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de l'interdiction d'émettre des chèques, pour les chèques rejetés avant l'ouverture de la conciliation.
- La protection de la caution commence donc avant toute procédure collective.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué. L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
Identifiant : LEGIARTI000044052552
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R611-10 Application directe
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, reproduisant les termes du I de l'article L. 611-2 et, le cas échéant, ceux de l'article L. 611-2-1, ainsi que des articles R. 611-11 et R. 611-12. Le cas échéant, la lettre précise la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur. La convocation est envoyée un mois au moins à l'avance. Il est joint une note par laquelle le président du tribunal expose les faits qui ont motivé son initiative.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R611-46
La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L. 611-10-3 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers à l'égard desquels il a été fait en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1 sont mis en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal. Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié par le greffier aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent. La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 611-43.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R611-46-1
Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande. Toutefois, les situations d'incompatibilité du conciliateur sont appréciées en considération de l'ensemble des patrimoines dont le demandeur est titulaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Ce texte est le premier maillon d'une chaîne que peu de gens voient en entier. On répète, à juste titre, que la conciliation est confidentielle et amiable. On oublie de dire qu'elle protège déjà la caution. Les coobligés et ceux qui ont consenti une sûreté personnelle peuvent se prévaloir des délais accordés au débiteur, et des dispositions de l'accord lui-même. Autrement dit, un dirigeant caution qui obtient en conciliation un rééchelonnement pour son entreprise l'obtient aussi pour lui. Il n'est pas poursuivi pour la totalité pendant que l'entreprise paie par douzièmes. Cela change la façon de présenter la conciliation. Le dirigeant qui hésite parce qu'il a signé une caution croit qu'il n'a rien à gagner à une négociation collective. Ce texte lui répond : la négociation le couvre. Le second alinéa vaut d'être connu pour lui-même. L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de l'interdiction d'émettre des chèques, pour les chèques rejetés avant l'ouverture de la conciliation. Un chef d'entreprise interdit bancaire retrouve donc l'usage de ses chèques du seul fait de l'homologation. C'est un effet très concret, souvent découvert par hasard. Et c'est un argument en faveur de l'homologation quand on hésite entre accord constaté et accord homologué : la levée de l'interdiction bancaire est attachée à l'homologation. La chaîne est donc complète. Art. L611-10-2 Article L611-10-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en conciliation, Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pendant l'observation, Art. L626-11 Article L626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en ga... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → au plan. À aucun moment la caution personne physique n'est laissée seule face au créancier.
Le dire au dirigeant dès le premier rendez-vous. La caution est ce qui bloque, et la conciliation la protège déjà. Beaucoup de dossiers arrivent trop tard uniquement parce que personne n'a dit cette phrase à temps. Peser l'homologation à sa juste valeur. Elle coûte la confidentialité absolue, puisque le jugement d'homologation fait l'objet d'une publicité, mais elle apporte la levée de l'interdiction bancaire et une sécurité juridique supérieure. Pour une entreprise interdite de chéquier, l'arbitrage est vite fait. Écrire les délais dans l'accord. Ce sont les mesures accordées et les dispositions de l'accord dont la caution se prévaut. Un accord vague protège mal ; un échéancier précis protège bien. Ne pas oublier les cautions dans la négociation. Un créancier averti tentera de faire signer une renonciation ou une garantie nouvelle en marge de l'accord. Ce qui est gagné dans l'accord peut être perdu dans l'avenant.
- La caution est protégée dès la conciliation, avant toute procédure collective.
- Elle se prévaut des délais et du contenu de l'accord, pas seulement des délais.
- L'homologation lève de plein droit l'interdiction d'émettre des chèques.
- Complète la chaîne de protection avec Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L626-11 Article L626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en ga... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , sans rupture.
- La protection dépend de l'existence d'un accord : une conciliation qui échoue ne laisse rien.
- La levée de l'interdiction bancaire suppose l'homologation, donc une publicité que la confidentialité voulait éviter.
- Le texte renvoie à des alinéas précis d'autres articles, ce qui le rend illisible sans les avoir sous les yeux.
- Rien n'empêche un créancier d'exiger une garantie nouvelle en contrepartie de sa signature.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le