Article L526-1 du Code de commerce
- La résidence principale d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises est de droit insaisissable par les créanciers professionnels.
- Aucune formalité n'est requise : ni déclaration, ni notaire, ni publication.
- Si une partie du logement sert à l'activité, la partie non professionnelle reste insaisissable, sans état descriptif de division.
- La domiciliation de l'entreprise dans le logement ne fait pas obstacle à l'insaisissabilité.
- Les autres biens fonciers non affectés à l'usage professionnel peuvent être déclarés insaisissables, par une déclaration publiée, qui ne vaut que pour l'avenir.
- Limite : l'insaisissabilité n'est pas opposable à l'administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
Identifiant : LEGIARTI000044056367
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
C'est la réponse à la première question que pose un entrepreneur individuel, celle qu'il pose avant même de parler de son entreprise. Sa résidence principale est insaisissable de droit par ses créanciers professionnels. De droit : sans déclaration, sans acte notarié, sans publication, sans démarche d'aucune sorte. Le texte déroge expressément aux articles 2284 et 2285 du code civil, ceux qui fondent le gage général des créanciers sur tout le patrimoine du débiteur. Il faut mesurer ce que cela signifie. L'entrepreneur individuel qui échoue ne perd pas son logement du fait de ses dettes professionnelles. Beaucoup l'ignorent encore et continuent de vivre leurs difficultés dans la terreur d'une expulsion qui n'aura pas lieu. Deux précisions du texte évitent les pièges classiques. Si le logement sert en partie à l'activité, l'atelier au rez-de-chaussée, le bureau dans une pièce, la partie non professionnelle reste insaisissable sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. C'est important : l'absence de formalisme ne se retourne pas contre l'entrepreneur. Et la domiciliation de l'entreprise à l'adresse du logement ne fait pas tomber la protection. Or c'est le cas de la majorité des créations d'entreprise. Le deuxième alinéa concerne les autres biens fonciers, résidence secondaire, terrain, local. Ceux-là ne sont pas protégés d'office : il faut une déclaration publiée, et elle ne produit effet que pour les créances nées après sa publication. Autrement dit, elle ne rattrape rien. C'est une mesure d'anticipation, pas de sauvetage. Une limite existe, et il serait malhonnête de la taire. L'insaisissabilité n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales. La protection couvre l'échec, pas la fraude.
Le dire dès le premier entretien. Un entrepreneur qui croit risquer son logement prend de mauvaises décisions : il retarde, il cache, il s'endette personnellement pour tenir. Lui apprendre que sa résidence principale est protégée de droit change souvent le calendrier de tout le dossier. Ne pas confondre avec la caution. Cette protection joue contre les créanciers professionnels de l'entrepreneur. Elle ne joue pas contre un créancier auquel il a consenti une garantie personnelle sur le bien. Une hypothèque signée reste une hypothèque, et c'est la nuance la plus importante à expliquer. Déclarer les autres biens tôt, ou pas du tout. La déclaration ne vaut que pour les créances postérieures à sa publication. Faite au moment des difficultés, elle ne sert à rien. Faite à la création de l'entreprise, elle protège vraiment. Vérifier l'immatriculation au registre national des entreprises, condition posée par le texte. Tenir ses obligations fiscales à jour. C'est la seule brèche prévue, et elle vise précisément ceux qui laissent filer déclarations et paiements pendant des années.
- Protection automatique, sans formalité ni frais, de la résidence principale.
- La partie non professionnelle d'un logement mixte reste protégée, sans état descriptif de division.
- La domiciliation de l'entreprise au domicile ne fait pas tomber la protection.
- Déroge expressément au gage général des créanciers du code civil.
- Retire à l'entrepreneur la peur qui l'empêche d'agir à temps.
- Ne protège pas contre un créancier au profit duquel une garantie a été consentie sur le bien.
- Les autres biens exigent une déclaration publiée, sans effet rétroactif : inutile en situation de crise.
- Inopposable à l'administration fiscale en cas de fraude ou de manquements graves et répétés.
- Suppose l'immatriculation au registre national des entreprises.
- Ne concerne que les personnes physiques : le dirigeant de société ne s'en prévaut pas au titre des dettes sociales.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le