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Urgence

Article L653-4 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Cinq faits, limitativement énumérés, peuvent fonder la faillite personnelle d'un dirigeant de droit ou de fait.
  • Disposer des biens de la société comme des siens propres ; agir sous le couvert de la personne morale dans un intérêt personnel.
  • Faire des biens ou du crédit de la société un usage contraire à son intérêt, à des fins personnelles.
  • Poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait mener qu'à la cessation des paiements.
  • Détourner ou dissimuler l'actif, ou augmenter frauduleusement le passif.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

Identifiant : LEGIARTI000019984455

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

Le mot « faillite personnelle » terrifie, et la lecture du texte rassure davantage qu'elle n'inquiète. Les faits sont limitativement énumérés, ce qui est protecteur : ce qui n'y figure pas ne peut pas fonder la mesure. Et leur lecture montre qu'ils visent tous un même comportement, l'usage de la société à des fins personnelles. Quatre des cinq cas supposent un intérêt personnel ou une confusion entre le patrimoine de la société et celui du dirigeant. Ce n'est pas la mauvaise gestion qui est sanctionnée, c'est l'appropriation. Le quatrième cas mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il est le plus souvent invoqué et le plus mal compris. Poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas fautif : une entreprise a le droit de traverser une mauvaise passe. Le texte exige que la poursuite soit abusive, dans un intérêt personnel, et qu'elle ne pouvait mener qu'à la cessation des paiements. Les trois conditions sont cumulatives.

Comment gérer cet article

Ce qui protège n'est pas d'avoir réussi. C'est d'avoir tenu ses comptes, séparé son patrimoine de celui de la société, et traité ses créanciers de la même façon quand on ne pouvait plus tous les payer. Le quatrième cas se combat par les traces. Un dirigeant qui a cherché des solutions pendant la période difficile, courriels aux banques, rendez-vous, recherche d'investisseurs, démontre que la poursuite n'était pas abusive mais motivée par un espoir raisonnable. Ces traces coûtent dix minutes par semaine et ne se reconstituent pas après coup. Ne jamais rembourser un compte courant d'associé pendant la difficulté. Le geste paraît naturel et il alimente à la fois le 1° de ce texte, une nullité de la période suspecte (Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et l'action en insuffisance d'actif. Se rappeler que la mesure se discute. Le dirigeant est entendu, l'action se prescrit, et le tribunal module la durée.

Forces pour le dirigeant
  • Énumération limitative : ce qui n'y figure pas ne peut pas fonder la mesure.
  • Quatre cas sur cinq supposent un intérêt personnel démontré.
  • La poursuite d'une exploitation déficitaire n'est fautive que si elle est abusive et dans un intérêt personnel.
  • La durée est modulée par le tribunal et un relèvement reste possible.
Faiblesses et pièges
  • La notion d'abus laisse une marge d'appréciation que seule la preuve des démarches vient encadrer.
  • Le dirigeant de fait est visé au même titre que le dirigeant de droit.
  • La mesure emporte une interdiction large de diriger, gérer, administrer ou contrôler.
  • Elle est inscrite au registre national des interdits de gérer pour toute sa durée.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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