Article L653-3 du Code de commerce
- Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle des personnes physiques visées à Art. L653-1 Article L653-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisa... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Premier fait : avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements.
- Second fait : avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif, ou frauduleusement augmenté son passif.
- Le II ajoute, pour l'entrepreneur individuel, les actes de commerce faits sous le couvert de l'activité dans un intérêt autre, et l'usage des biens contraire à l'intérêt de l'activité à des fins personnelles.
- La sanction est une faculté du tribunal, jamais un automatisme.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; 2° (Abrogé). 3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après : 1° (Abrogé) 2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant.
Identifiant : LEGIARTI000045178194
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Voici les faits du premier cercle de la faillite personnelle, et le premier d'entre eux est celui qui angoisse le plus les dirigeants de bonne foi, presque toujours à tort. « Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. » Chaque mot de cette phrase est une protection, et il faut les peser. Abusivement : continuer en se battant n'est pas abuser. Le dirigeant qui cherche un repreneur, négocie avec ses créanciers, réduit ses charges, tente une conciliation, poursuit peut-être une exploitation déficitaire, mais pas abusivement. Ce que le grief vise, c'est l'acharnement sans perspective : continuer pour continuer, en creusant le passif, quand plus rien ne justifie d'y croire. Qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements : l'issue devait être certaine, pas simplement probable. Une chance réelle de redressement, même manquée, écarte le grief. La combinaison des deux fait que ce fait sanctionne le déni prolongé, pas l'échec. Un dirigeant qui a agi, demandé de l'aide, tenté des solutions, ne poursuit pas « abusivement », même s'il a perdu. C'est exactement la philosophie de ce site : celui qui agit tôt ne risque rien de ce texte ; celui qui s'enterre dans le déni pendant deux ans, si. Le second fait est d'une autre nature : détourner ou dissimuler son actif, augmenter frauduleusement son passif. On retrouve les gestes de Art. L653-4 Article L653-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale com... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et la parenté avec la banqueroute : la malhonnêteté patrimoniale, pas l'erreur de gestion. Le II vise l'entrepreneur individuel avec des faits calqués sur ceux des dirigeants de société : utiliser l'activité comme couverture d'opérations personnelles, ou faire des biens de l'activité un usage contraire à son intérêt, à des fins personnelles. Depuis la séparation de plein droit des patrimoines (Art. L526-22 Article L526-22 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressorti... En vigueur depuis le 28/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), cette transposition a un sens précis : le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel se respecte comme l'actif d'une société. Enfin, le tribunal « peut » : la faillite personnelle des faits de ce texte est une faculté, apprécié en fonction de l'ensemble du comportement. Les fiches Art. L653-1 Article L653-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisa... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L653-2 Article L653-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant to... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → disent le régime et les effets ; celle-ci dit les faits.
Se faire aider tôt est la meilleure défense contre le premier grief. Un mandat ad hoc, une conciliation, une demande de rendez-vous de prévention : chacun de ces actes date la lucidité du dirigeant. Le grief de poursuite abusive s'effondre devant un dossier qui montre des démarches. Documenter les raisons d'y croire. Un carnet de commandes, une négociation de reprise, une promesse d'investissement : ce sont les pièces qui établissent que l'issue n'était pas certaine, donc que la poursuite n'était pas abusive. Connaître le point de bascule. Le moment dangereux est celui où toutes les tentatives ont échoué et où l'on continue quand même. C'est là que la poursuite devient abusive, et c'est précisément le moment où il faut déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours. Ne jamais toucher à l'actif ni gonfler le passif. Le second fait ne connaît pas la nuance du premier : il vise la fraude, et la fraude se prouve par les actes. Pour l'entrepreneur individuel : traiter son patrimoine professionnel comme la caisse d'une société. Les prélèvements personnels non formalisés sur l'activité sont exactement ce que le II désigne.
- Le mot « abusivement » protège le dirigeant qui s'est battu : l'échec n'est pas une faute.
- L'issue devait être certaine : une chance réelle de redressement écarte le grief.
- Sanctionne le déni prolongé, ce qui rejoint l'incitation générale à agir tôt.
- La sanction reste une faculté, appréciée sur l'ensemble du comportement.
- La transposition à l'entrepreneur individuel donne son sérieux à la séparation des patrimoines.
- La frontière entre persévérance et acharnement s'apprécie rétrospectivement, avec le confort du recul.
- Le dirigeant de bonne foi vit sous la peur de ce grief, alors qu'il ne le vise presque jamais.
- Le II, réécrit au fil des statuts de l'entrepreneur individuel, est encombré d'alinéas abrogés.
- La preuve des « raisons d'y croire » repose sur des documents que les petits dirigeants ne conservent pas.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le