Article L653-10 du Code de commerce
- Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective.
- Durée égale à celle de la faillite, dans la limite de cinq ans ; effet à compter de la notification par le ministère public une fois la décision définitive.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité est prononcée pour une durée égale à celle de la faillite personnelle, dans la limite de cinq ans. Lorsque la décision est devenue définitive, le ministère public notifie à l'intéressé l'incapacité, qui produit effet à compter de la date de cette notification.
Identifiant : LEGIARTI000006239326
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
La faillite personnelle chasse de la direction des entreprises (Art. L653-2 Article L653-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant to... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; ce texte permet d'en tirer la conséquence civique : l'inéligibilité. Le failli peut aussi être écarté des mandats publics électifs, mairie, conseils, parlement. La logique assumée est celle de la confiance publique : celui dont la gestion a été jugée indigne de la confiance des créanciers peut l'être aussi de celle des électeurs, s'agissant de gérer les deniers publics. Mais tout le texte est construit en garde-fous, car toucher au droit d'être élu n'est jamais anodin en démocratie. La peine est facultative et distincte : le tribunal la prononce ou non, en sus de la faillite. Sa durée est arrimée et plafonnée : celle de la faillite, sans excéder cinq ans, quand la faillite elle-même peut durer quinze ans (Art. L653-11 Article L653-11 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa d... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; l'exclusion civique est donc toujours plus courte que l'exclusion des affaires. Son effet est différé et formalisé : décision définitive, puis notification par le parquet, l'incapacité ne courant que de cette notification, précision qui protège les mandats en cours d'une caducité rétroactive incertaine. La mesure au cordeau contraste avec les grandes époques où la faillite emportait de plein droit la mort civique du commerçant : le droit moderne individualise, plafonne, notifie. Il reste que pour l'élu local entrepreneur, cette fiche est à connaître : la faillite personnelle peut emporter le mandat.
Pour le dirigeant également élu : plaider spécifiquement sur cette peine. Facultative, elle se discute distinctement de la faillite elle-même ; le tribunal qui n'entend rien sur ce point prononce parfois par cohérence ce qu'un argumentaire dédié aurait écarté. Surveiller la chaîne d'effet : décision définitive, notification, point de départ ; le décompte des cinq ans maximum se vérifie sur la date de notification, pas sur le jugement. Pour les collectivités : la vérification d'éligibilité des candidats entrepreneurs passe aussi par ce texte, méconnu des services électoraux.
- La cohérence confiance privée/confiance publique est défendable et bornée.
- Les garde-fous cumulés (facultative, plafonnée, notifiée) individualisent une peine sensible.
- L'effet à notification protège la sécurité juridique des mandats en cours.
- L'articulation avec le droit électoral général reste technique et méconnue.
- Le plafond de cinq ans, déconnecté de la durée réelle de la faillite, peut sembler arbitraire dans les deux sens.
- La peine frappe l'élu entrepreneur de terrain plus que le professionnel de la politique, rarement failli.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le