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Urgence

Article L643-10 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Le liquidateur procède à la reddition des comptes.
  • Il est responsable des documents qui lui ont été remis pendant cinq ans à compter de cette reddition.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.

Identifiant : LEGIARTI000006238934

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R643-10 Application directe

Le liquidateur fixe les frais de radiation et de poursuite de l'ordre qui sont colloqués suivant les règles prévues à l'article L. 641-13. Il liquide en outre les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, détermine les sommes qui leur sont dues et en effectue le paiement.

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Art. R643-19

Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable. Lorsque le liquidateur judiciaire a été informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt. Le mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9 dépose un compte rendu de fin de mission dans les mêmes conditions. Le cas échéant, le président du tribunal exerce les fonctions attribuées à cette fin au juge-commissaire.

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Ce que dit ce texte

Le dernier acte du liquidateur n'est pas une vente ni une répartition : c'est un compte rendu. La reddition des comptes est l'exercice de vérité final, recettes, dépenses, répartitions, honoraires, où la gestion de l'actif d'autrui se solde par une justification chiffrée. La reddition est le miroir de tout ce que les fiches ont montré : les ventes (Art. L642-18 Article L642-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L642-19 Article L642-19 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêt... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) s'y retrouvent en prix, les transactions (Art. L642-24 Article L642-24 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles q... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) en abandons consentis, les répartitions (Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et le triptyque) en états, la rémunération (Art. L663-2 Article L663-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunérat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) en prélèvements tarifés. C'est le document où le contrôle devient possible : avant elle, la gestion du liquidateur se devine ; après elle, elle se lit. Les cinq ans de responsabilité documentaire sont la queue de comète de la mission. Les pièces remises au liquidateur, comptabilités, contrats, archives du débiteur, restent sous sa responsabilité cinq ans après la reddition : le temps des contentieux résiduels, des sanctions tardives, des demandes des anciens salariés en quête d'un bulletin. La liquidation ferme l'entreprise ; elle ne pulvérise pas sa mémoire, et quelqu'un doit en répondre le temps que la poussière retombe.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : la reddition se lit, et se conteste s'il y a lieu. C'est le dernier moment pour vérifier les prix de vente, les frais, la conformité des répartitions ; le solde éventuel et votre passif résiduel en dépendent. Pour les créanciers et contrôleurs : rapprocher la reddition des autorisations données en cours de procédure : chaque vente, chaque transaction autorisée doit s'y retrouver au bon chiffre. Pour les anciens salariés : les documents existent encore cinq ans. Bulletins, certificats, attestations : la demande se dirige vers le liquidateur, responsable des archives, pas vers une entreprise qui n'existe plus.

Forces pour le dirigeant
  • La reddition rend la gestion du liquidateur intégralement contrôlable a posteriori.
  • Les cinq ans d'archives protègent les besoins documentaires résiduels, salariés en tête.
  • Le point de départ à la reddition rend le délai calculable pour tous.
Faiblesses et pièges
  • Le contrôle a posteriori arrive quand tout est réalisé : constater n'est pas empêcher.
  • Cinq ans peuvent être courts pour les demandes très tardives (retraites, carrières).
  • Le texte ne dit rien du sort des documents après le délai : la mémoire s'éteint sans rite.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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