Article L642-6 du Code de commerce
- Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de cession ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.
- Audition large : liquidateur, administrateur, contrôleurs, personnes désignées par le CSE, toute personne intéressée, et avis du ministère public.
- Le montant du prix de cession ne peut pas être modifié.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public. Toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.
Identifiant : LEGIARTI000044053017
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R642-6 Application directe
Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de la modification du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R642-19
Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article L. 642-12 sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge est transmise. Un extrait du jugement est adressé par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 642-7.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R642-20
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-12, le cessionnaire informe préalablement le liquidateur de tout projet d'aliénation d'un bien cédé. Il est également tenu d'en informer le tribunal si l'aliénation n'était pas envisagée lors du dépôt de son offre dans les conditions du 7° du II de l'article L. 642-2. Le liquidateur, informé par le cessionnaire dans les conditions du premier alinéa ou d'office, avertit sans délai le juge-commissaire et les créanciers bénéficiant d'un droit de suite s'il y en a.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R642-5
La demande présentée en application de l'article L. 642-6 est faite par requête du cessionnaire. Le jugement modifiant le plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Un plan de cession vit des années, et la réalité ne signe jamais les jugements. Le marché se retourne, un site devient intenable, un contrat clé disparaît : ce texte organise l'adaptation du plan aux faits, avec trois verrous dont la combinaison est un petit chef-d'œuvre d'équilibre. Premier verrou : le monopole du tribunal. Ce que le tribunal a arrêté (Art. L642-5 Article L642-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), seul le tribunal le modifie. Le cessionnaire ne renégocie pas son plan avec le liquidateur autour d'un café ; les engagements pris à l'audience se défont à l'audience, avec la même solennité, la même audition générale, le même avis du parquet. La liste des entendus, identique à celle des grandes décisions de cession, garantit que salariés et contrôleurs voient venir la retouche. Deuxième verrou : le monopole du cessionnaire dans la demande. Lui seul peut demander la modification, et le détail est plus subtil qu'il en a l'air : ni le liquidateur ni les créanciers ne peuvent traîner le repreneur devant le tribunal pour durcir son plan. La modification est une soupape offerte à celui qui exécute, pas une arme contre lui ; celui qui veut sanctionner l'inexécution a son texte, c'est la résolution de Art. L642-11 Article L642-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d'une par... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et les deux chemins ne se confondent pas. Troisième verrou, en forme de muraille : le prix ne se modifie pas. Jamais, dans aucun sens. La raison saute aux yeux quand on se souvient comment le tribunal a choisi : les offres se sont affrontées sur un prix (Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L642-4 Article L642-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens des dispositions de... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; permettre au vainqueur de raboter le sien après coup, c'est organiser la fraude aux enchères, l'offre haute qui gagne puis se dégonfle une fois les concurrents partis. Le prix est l'élément sur lequel la concurrence s'est jouée ; il est donc intangible, quand tout le reste, calendrier, emplois, investissements, peut se rediscuter à ciel ouvert. Reste la notion charnière : « substantielle ». La retouche mineure relève de l'exécution ordinaire ; la modification substantielle des objectifs (le niveau d'emploi promis) ou des moyens (les investissements, le périmètre exploité) exige le tribunal. La frontière se plaide, mais sa logique est sûre : tout ce qui a pesé dans le choix de l'offre pèse assez pour retourner à l'audience.
Pour le cessionnaire : demander avant de dévier. La modification obtenue est un droit ; la déviation silencieuse est une inexécution qui nourrit la résolution de Art. L642-11 Article L642-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d'une par... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et fait perdre le prix payé. Dès que la trajectoire promise devient intenable, le réflexe est la requête, chiffres à l'appui, pas l'ajustement discret. Calibrer l'offre initiale en conséquence : puisque le prix est intangible et le reste modifiable, l'offre prudente met sa marge de sécurité dans les engagements opérationnels, jamais dans un prix qu'on espérerait renégocier. Le prix se paie ; les objectifs se plaident. Pour les salariés et leurs représentants : l'audience de modification est une seconde audience de cession. Les engagements d'emploi peuvent y être réduits ; y venir préparé, avec l'avis du CSE documenté, pèse sur ce que le tribunal acceptera de lâcher. Pour le liquidateur et les contrôleurs : surveiller la frontière du substantiel. Les « ajustements » successifs qui, cumulés, réécrivent le plan sans audience sont le contournement classique ; les consigner et, au seuil franchi, rappeler au cessionnaire le chemin de ce texte, ou prendre celui de la résolution.
- Le parallélisme des formes : ce qui s'arrête à l'audience se modifie à l'audience.
- La soupape au seul cessionnaire évite que la modification devienne une arme contre l'exécutant.
- Le prix intangible protège la loyauté du concours initial contre l'offre haute qui se dégonfle.
- L'audition générale garantit que nul n'apprend après coup la réduction des promesses.
- « Substantielle » est une frontière prétorienne : les ajustements cumulés la testent sans cesse.
- Le prix intangible peut condamner un plan sauvable : entre raboter le prix et résoudre, les créanciers perdraient parfois moins au rabot.
- Les créanciers ne peuvent pas demander la modification, même consensuelle : la rigidité joue dans les deux sens.
- Rien sur le calendrier : une requête en modification qui traîne laisse le plan en apesanteur.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le