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Urgence

Article L642-24 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, y compris immobilières.
  • Au-delà de la compétence en dernier ressort du tribunal, ou en valeur indéterminée, la transaction exige l'homologation du tribunal.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.

Identifiant : LEGIARTI000006238847

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R642-24 Application directe

Lorsque le juge-commissaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 642-18, autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il fixe la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien. Il statue dans les conditions prévues à l'article R. 642-36-1. L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.

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Art. R642-41

Lorsqu'en application de l'article L. 642-24, il y a lieu, pour le juge-commissaire, d'autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier convoque le débiteur à l'audience quinze jours avant celle-ci en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur. Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions.

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Ce que dit ce texte

La liquidation hérite de procès en pagaille : recouvrements douteux, contestations immobilières, litiges commerciaux inachevés. Les mener tous au jugement coûterait des années et des honoraires que l'actif n'a pas ; ce texte donne au liquidateur l'outil du réalisme, la transaction, avec un escalier de contrôles proportionné aux enjeux. Premier étage : l'autorisation du juge-commissaire, toujours. Transiger, c'est abandonner une partie d'une prétention qui appartient au collectif ; le liquidateur n'y renonce pas seul. L'ordonnance d'autorisation, sur requête motivée (chances du procès, coût, solvabilité de l'adversaire), transforme un choix discrétionnaire en décision contrôlée. Le débiteur entendu, et ce n'est pas une politesse : les contestations transigées sont souvent nées de sa gestion, il en connaît les faits mieux que quiconque, et le solde éventuel de la liquidation le concerne. Sa voix peut révéler que la créance bradée valait mieux, ou l'inverse. Dernier étage : l'homologation du tribunal pour les grosses transactions, celles dont la valeur excède la compétence en dernier ressort ou reste indéterminée. Le parallélisme est logique : une transaction qui vaut un jugement d'appel mérite le regard de la formation collégiale. La mention expresse des droits et actions immobiliers lève un doute ancien : même l'immobilier, matière solennelle par tradition, se transige dans ce cadre. Rien de ce qui intéresse collectivement les créanciers n'échappe à l'outil.

Comment gérer cet article

Pour le liquidateur : la transaction se motive en espérance mathématique. Chances de succès × montant espéré − coûts − risque d'insolvabilité de l'adversaire : la requête au juge-commissaire qui pose ce calcul obtient son autorisation ; celle qui dit « c'est mieux ainsi » la mérite moins. Pour l'adversaire du liquidateur : la transaction est votre fenêtre d'efficacité. Le liquidateur préfère un tien rapide à un aura lointain ; une offre sérieuse tôt dans la procédure achète la paix à meilleur prix qu'une défense au long cours. Pour les créanciers et contrôleurs : lire les autorisations de transiger. C'est là que se joue silencieusement une part de votre dividende ; une transaction anormalement basse sur une créance recouvrable se signale au juge-commissaire avant l'ordonnance, pas après.

Forces pour le dirigeant
  • L'outil du réalisme : mieux vaut un recouvrement partiel certain qu'un procès parfait contre un insolvable.
  • L'escalier de contrôles proportionne la garantie à l'enjeu.
  • L'audition du débiteur injecte la connaissance des faits dans le contrôle.
  • L'inclusion expresse de l'immobilier évite un contentieux de frontière.
Faiblesses et pièges
  • L'asymétrie d'information demeure : le juge-commissaire valide sur le récit du liquidateur.
  • La transaction pressée par le calendrier de clôture peut brader des droits sérieux.
  • Les créanciers n'ont aucun droit de regard organisé avant l'autorisation.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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