Article L641-5 du Code de commerce
- Quand la liquidation est prononcée en cours de période d'observation (sauvegarde ou redressement), le liquidateur mène les opérations de liquidation en même temps qu'il achève la vérification des créances et établit l'ordre des créanciers.
- Il poursuit les actions introduites par l'administrateur ou le mandataire judiciaire, et peut introduire celles qui relèvent de la compétence du mandataire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Identifiant : LEGIARTI000006238537
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R641-5 Application directe
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R641-36
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l'ouverture de la procédure, le représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, aux fins d'exercer les actes de la profession. Ce représentant peut déléguer cette mission à l'un des membres de la profession, en activité ou retraité. Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire après avis du liquidateur et de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. Pour l'application du premier alinéa, le juge-commissaire fixe la rémunération de la personne chargée d'exercer les actes de la profession.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R641-37
Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l'activité autorisée par le tribunal en application de l'article L. 641-10. L'utilisation ultérieure de ces comptes est subordonnée à l'autorisation du juge-commissaire délivrée après avis du ministère public. En cas de maintien de l'activité, cette disposition bénéficie à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
Ouvrir la fiche complète de l'article →La liquidation n'ouvre pas toujours une procédure vierge (Art. L641-1 Article L641-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Lorsque la situatio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : souvent, elle tombe au milieu d'une observation qui a échoué, avec ses chantiers ouverts, sa vérification des créances à moitié faite, ses actions en justice en cours. Ce texte règle la transition, et son mot d'ordre tient en trois mots : pas de temps mort. Le cumul des chantiers d'abord. Le liquidateur ne remet pas les compteurs à zéro : il liquide en même temps qu'il achève la vérification (Art. L624-2 Article L624-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la con... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et construit l'ordre des créanciers (Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le travail accompli pendant l'observation n'est pas perdu, il change de mains ; les créances déjà vérifiées le restent, la liste en cours se poursuit. Pour les créanciers, cette continuité est une garantie concrète : la conversion en liquidation ne rouvre pas les débats clos ni ne refait courir les diligences accomplies. La succession processuelle ensuite, et elle est complète. Les actions introduites par l'administrateur ou le mandataire, revendications, contestations, recouvrements, responsabilités, ne s'éteignent pas avec leurs auteurs : le liquidateur les poursuit, aux lieu et place. Mieux : il peut introduire toute action relevant de la compétence du mandataire judiciaire, c'est-à-dire l'arsenal de défense de l'intérêt collectif (Art. L622-20 Article L622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agi... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le principe, jusqu'aux actions en responsabilité de Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le moment venu). Aucun contentieux ne meurt dans la conversion, aucun ne naît orphelin. Derrière la technique, une politique du temps. La liquidation après observation échouée arrive tard par construction : des mois se sont écoulés depuis le jugement d'ouverture, l'actif s'est fatigué, les créanciers ont patienté. Leur imposer de surcroît une liquidation qui recommencerait tout aurait un coût indéfendable. Le texte organise donc l'embrayage : la boîte de vitesses change de rapport sans débrayer, et l'unique professionnel désormais aux commandes, le liquidateur, hérite de tout, dossiers, actions, chantiers, d'un seul mouvement. C'est aussi, en creux, un rappel aux acteurs de l'observation : ce qu'ils font sera repris, pas refait. La vérification bâclée, l'action mal engagée passeront telles quelles dans les mains du liquidateur, avec leurs vices.
Pour les créanciers : vos diligences survivent à la conversion. La créance déclarée et vérifiée pendant l'observation n'a pas à être re-déclarée ; en revanche, vérifier auprès du liquidateur où en était votre dossier dans la chaîne de vérification évite qu'il ne s'égare dans la transition. Pour le débiteur : les actions engagées contre vous continuent. Le changement d'interlocuteur n'est ni une amnistie ni une remise à zéro ; la contestation de créance pendante, la revendication en cours reprennent avec le liquidateur là où elles en étaient. Pour le liquidateur : l'inventaire de la succession processuelle est le premier acte. Recenser les actions en cours, les délais qui courent, les conclusions à déposer : l'action perdue par forclusion dans la transition est une responsabilité, et le texte, qui organise la continuité, ne pardonne pas les trous d'air. Pour l'administrateur et le mandataire sortants : passer le témoin proprement. Un état des instances et des chantiers remis au liquidateur protège tout le monde, à commencer par eux : la continuité voulue par le texte se retourne contre ceux dont les dossiers ne permettent pas de la faire vivre.
- Pas de temps mort : la conversion change le pilote, pas le rythme.
- Le travail de l'observation est conservé : vérifications et actions passent au liquidateur au lieu de périr.
- La succession processuelle complète évite les contentieux orphelins et les forclusions de transition.
- Un seul professionnel aux commandes simplifie la fin de parcours pour tous les interlocuteurs.
- Le liquidateur hérite aussi des malfaçons : la vérification bâclée en observation se paie en liquidation.
- Le cumul des chantiers concentre une charge écrasante sur une seule étude, au moment le plus dense.
- La transition des instances en cours reste un moment à risque de forclusion, que le texte organise sans le garantir.
- Le texte ne dit rien du sort des actions propres à l'administrateur non reprises par la compétence du mandataire.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le