Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article L631-17 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/07/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partager
L'essentiel en quelques secondes
  • Pendant la période d'observation du redressement, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à des licenciements économiques s'ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable.
  • Avant de saisir le juge-commissaire, l'administrateur met en œuvre la procédure du code du travail (article L. 1233-58) : consultation des représentants, décision de l'autorité administrative.
  • La demande est accompagnée de l'avis recueilli, des justifications des diligences d'indemnisation et de reclassement, et de la décision administrative.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur met en œuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du code du travail. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que la décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-57-4 du code du travail.

Identifiant : LEGIARTI000027566167

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R631-17 Application directe

L'article R. 622-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R631-26

L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. L'ordonnance est notifiée au comité social et économique ou, le cas échéant, au représentant des salariés. Elle est transmise au ministère public, à l'administrateur et au mandataire judiciaire.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Ce que dit ce texte

La période d'observation observe (Art. L622-9 Article L622-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : l'activité continue), elle ne restructure pas ; les licenciements appartiennent en principe au plan (Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ou à la cession (Art. L642-5 Article L642-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), votés, encadrés, jugés. Mais certaines entreprises n'ont pas le luxe d'attendre : la masse salariale dévore la trésorerie plus vite que le plan ne s'écrit, et sans coupe immédiate, il n'y aura plus rien à sauver au jour du jugement. Ce texte ouvre cette porte étroite, et son triple verrou mérite d'être pesé mot à mot. Urgent, inévitable et indispensable. Trois adjectifs cumulatifs, pas des synonymes décoratifs. Urgent : attendre le plan détruirait l'entreprise, le rythme de la trésorerie l'atteste. Inévitable : aucune alternative, chômage partiel, redéploiement, départ volontaire, n'y pourvoit. Indispensable : sans ces suppressions précises, la poursuite d'activité elle-même est condamnée. Le licenciement de la période d'observation n'est pas une mesure de gestion, c'est un acte de survie, et il se démontre comme tel devant le juge-commissaire. Le circuit préalable est social avant d'être judiciaire. L'administrateur met d'abord en œuvre la procédure du code du travail : consultation des représentants du personnel, et décision de l'autorité administrative. Le juge-commissaire ne statue qu'ensuite, au vu de l'avis recueilli, des justifications des diligences d'indemnisation et de reclassement, et de la décision administrative. Trois regards se superposent, les salariés, l'administration du travail, le juge : personne ne licencie seul pendant l'observation. L'autorisation du juge-commissaire est ce qui donne aux licenciements leur régime propre : c'est elle qui fonde la qualification économique des ruptures dans ce cadre dérogatoire, et les salariés licenciés basculent vers la garantie des salaires avec les protections des fiches sociales (Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L625-8 Article L625-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être p... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La cohérence du volet social du site s'achève ici : information continue (Art. L623-3 Article L623-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), consultation sur le plan (Art. L626-8 Article L626-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues. Ils le sont égal... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), calendrier du plan de redressement (Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et l'exception de l'urgence, triplement verrouillée, pour les cas où attendre tuerait le malade qu'on observe.

Comment gérer cet article

Pour l'administrateur : construire la démonstration sur les trois adjectifs, séparément. L'urgence se prouve par la courbe de trésorerie, l'inévitabilité par l'examen documenté des alternatives, l'indispensabilité par le lien entre les postes visés et la survie. Une requête qui fusionne les trois en un « il le faut » global s'expose au rejet. Respecter l'ordre du circuit. Consultation, décision administrative, puis juge-commissaire : une saisine prématurée fait tout recommencer, et le calendrier de trésorerie qui justifiait l'urgence n'attend pas. Documenter reclassement et indemnisation avant la requête. Le texte en fait une pièce de la demande, pas une promesse pour après ; les diligences se justifient au dossier. Pour les représentants des salariés : l'avis est une pièce que le juge lit. Comme à Art. L626-8 Article L626-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues. Ils le sont égal... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , un avis motivé, qui conteste l'inévitabilité ou propose une alternative chiffrée, pèse sur l'ordonnance ; le silence ne pèse rien. Pour les salariés visés : les garanties sociales jouent à plein. Relevés établis d'office, superprivilège, garantie des salaires : le canal dérogatoire de la rupture ne réduit aucune des protections des fiches sociales.

Forces pour le dirigeant
  • Le triple verrou cumulatif interdit de faire de l'observation une restructuration déguisée.
  • Trois regards superposés, salariés, administration, juge : personne ne licencie seul.
  • La porte existe : quand la masse salariale tue l'entreprise, attendre le plan n'est pas une vertu.
  • Les protections sociales des salariés licenciés demeurent entières.
Faiblesses et pièges
  • Les trois adjectifs restent des standards : leur appréciation varie d'un juge-commissaire à l'autre.
  • Le circuit préalable consomme des semaines que l'urgence invoquée n'a pas toujours.
  • Les salariés licenciés pendant l'observation ne bénéficient pas du recul d'un plan discuté.
  • Le texte n'existe qu'en redressement : la sauvegarde, sans cessation des paiements, n'a pas cette soupape.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat