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Urgence

Article L628-3 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires. Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 ou sur celle prévue à l'article L. 812-2, le tribunal le désigne soit comme administrateur judiciaire, soit comme mandataire judiciaire, selon la profession qu'il exerce. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles. A sa demande, le tribunal peut dispenser le débiteur de procéder à l'inventaire prévu par l'article L. 622-6.

Identifiant : LEGIARTI000044052800

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R628-5

Les pièces et actes visés à l'article L. 628-2 sont communiqués sans délai par le greffier au ministère public.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Ce que dit ce texte

Dans la procédure préfabriquée, les hommes aussi sont préfabriqués : le conciliateur qui a mené la négociation devient, par principe, l'organe de la procédure. Ce texte inverse la logique habituelle du livre VI, et l'inversion est mûrement réfléchie. Partout ailleurs, on sépare ; ici, on prolonge. Le lot précédent montrait le président-vigie interdit de siéger (Art. L631-3-1 Article L631-3-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le juge-commissaire écarté des formations de jugement (Art. L662-7 Article L662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure : 1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre I... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : le livre VI sépare ceux qui savent de ceux qui décident. La sauvegarde accélérée fait le pari inverse pour ses organes d'exécution : le conciliateur inscrit sur les listes professionnelles devient administrateur ou mandataire, selon sa profession d'origine. La raison est le calendrier : la procédure dure deux à quatre mois (Art. L628-8 Article L628-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le trib... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et un organe neuf passerait ce temps à découvrir le dossier que le conciliateur connaît par cœur. La continuité est la condition de la vitesse. Le verrou de la motivation spéciale protège la règle. Écarter le conciliateur au profit d'un tiers exige une décision spécialement motivée : le tribunal peut le faire (conflit d'intérêts apparu, négociation contestée), mais doit s'en expliquer. La dérogation est possible, jamais discrète. La dispense d'inventaire dit la nature de la procédure. L'inventaire de Art. L622-6 Article L622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrate... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → protège l'actif d'un débiteur suspect ; ici, le débiteur n'est pas en cessation des paiements caractérisée, ses comptes viennent d'être disséqués en conciliation, et le plan se joue en semaines. L'inventaire serait un rite sans objet ; le texte permet de s'en passer, sur demande, et ce détail confirme que l'accélérée est une procédure de confiance prolongée, pas de défiance instaurée.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : choisir son conciliateur en pensant à la suite. Le professionnel retenu pour la conciliation (Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour l'entrée) sera probablement l'administrateur de l'accélérée ; sa capacité à porter les deux temps du dossier est un critère de choix initial, pas une découverte tardive. Demander la dispense d'inventaire dès l'ouverture : elle est de droit demandé, pas automatique, et l'oublier fait courir des diligences inutiles dans un calendrier compté. Pour les créanciers méfiants : la motivation spéciale est votre levier. Si la conduite de la conciliation a montré un conciliateur trop proche du débiteur, l'audience d'ouverture est le moment de plaider la désignation d'un tiers ; après, la continuité s'installe.

Forces pour le dirigeant
  • La continuité conciliateur-organe fait gagner les semaines qu'une procédure de quatre mois n'a pas.
  • La motivation spéciale rend la dérogation possible mais toujours visible.
  • La dispense d'inventaire épargne un rite sans objet dans une procédure de confiance.
  • Le rattachement aux listes professionnelles garde la désignation dans le cercle des régulés.
Faiblesses et pièges
  • Le prolongement du conciliateur affaiblit le regard neuf : nul ne réexamine ce qu'il a lui-même négocié.
  • Le créancier qui contestait la conciliation retrouve son adversaire de négociation en organe de la procédure.
  • La dispense d'inventaire prive d'une photographie de l'actif si le plan échoue et que la suite se gâte.
  • Le texte suppose un conciliateur inscrit : le conciliateur hors listes casse la mécanique de continuité.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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