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Urgence

Article L626-30-1 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Dans les classes de parties affectées, le droit de voter est un accessoire de la créance née avant le jugement d'ouverture : il se transmet de plein droit à ses titulaires successifs, nonobstant toute clause contraire.
  • Le cessionnaire n'est informé et admis à voter qu'à compter du jour où le transfert est porté à la connaissance de l'administrateur.
  • Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de partie affectée.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire. Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de partie affectée.

Identifiant : LEGIARTI000044052734

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R626-30 Application directe

Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.

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Art. D626-14

Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Lorsqu'elle est favorable, la notification précise les montants d'abandon de créances publiques ainsi que les conditions qui y sont attachées vis-à-vis des créanciers privés. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D. 626-12 et D. 626-13 vaut décision de rejet.

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Art. R626-56

Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Lorsque les détenteurs de capital sont affectés par le projet de plan, la liste est complétée par des informations relatives aux modalités de participation au capital du débiteur, aux statuts et aux droits des détenteurs de capital. Ces informations sont accompagnées de tout document ou pièce justificative utile.

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Art. R626-57

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Ce que dit ce texte

Le bloc des classes (Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) a montré la mécanique du vote ; ce texte en règle une question que le marché rend brûlante : quand la dette circule, qui vote ? La réponse tient en un mot de droit civil : le vote est un accessoire de la créance. Il la suit, comme les sûretés la suivent, de plein droit, et aucune clause ne peut l'en détacher. Le texte est écrit pour le marché de la dette décotée, et il faut le dire clairement. Quand une entreprise va mal, ses dettes se vendent : la banque cède sa créance à 40 % du nominal à un fonds spécialisé, qui espère mieux que 40 % du plan. En achetant la créance, le fonds achète le vote, donc une voix, parfois une minorité de blocage, dans la classe. Le législateur aurait pu s'en offusquer ; il a choisi la netteté inverse : la circulation du vote est la règle, « nonobstant toute clause contraire », et le débiteur ne peut pas verrouiller ses classes par des clauses d'incessibilité. C'est cohérent avec la philosophie des classes : le vote appartient à celui qui porte le risque économique au jour du vote, pas à celui qui l'a porté jadis. Le verrou du deuxième alinéa est le garde-fou de loyauté. Le cessionnaire ne vote qu'à compter du jour où le transfert est porté à la connaissance de l'administrateur, selon des modalités réglementaires. Pas de créancier fantôme : l'architecte des classes (Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) doit savoir à tout moment qui compose sa table de vote, et le cessionnaire discret qui n'a rien notifié n'a ni information ni bulletin. Le dernier alinéa tire la conséquence logique : créance éteinte ou transmise, qualité de partie affectée perdue. On ne vote pas sur le sort d'un risque qu'on ne porte plus ; le cédant sort de la salle où le cessionnaire entre. Pour le dirigeant, la leçon stratégique est d'importance : pendant la préparation du plan, la table de négociation peut changer de visages. Le banquier historique compréhensif d'hier peut être remplacé, en cours de route, par un fonds dont le métier est précisément de voter autrement.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur et l'administrateur : cartographier la détention de la dette en continu. Le plan se négocie avec des personnes ; si la dette circule, les personnes changent. Suivre les notifications de transfert reçues par l'administrateur, et reprendre langue avec chaque nouveau porteur avant le vote : le plan calibré pour la banque d'hier peut déplaire au fonds d'aujourd'hui, dont il faut comprendre le prix d'entrée et donc l'espérance de gain. Pour le créancier cédant : notifier sans délai. Tant que le transfert n'est pas porté à la connaissance de l'administrateur, le cessionnaire ne vote pas, et le cédant n'est plus partie affectée : une créance cédée non notifiée est une voix qui n'existe plus pour personne. La diligence de notification est une clause à mettre dans l'acte de cession lui-même. Pour le cessionnaire : acheter tôt, notifier immédiatement. Le droit de vote s'exerce d'autant mieux qu'on a reçu l'information des propositions ; l'achat de dernière minute non notifié est un vote perdu. Pour les coobligés et garants : surveiller qui devient créancier. Le fonds qui rachète la créance rachète aussi les recours ; le changement de porteur peut durcir brutalement la politique de poursuite des cautions.

Forces pour le dirigeant
  • La qualification d'accessoire règle mille cas particuliers en un mot de droit civil éprouvé.
  • « Nonobstant toute clause contraire » : ni le débiteur ni les contrats ne peuvent figer artificiellement les classes.
  • Le vote appartient à qui porte le risque au jour du vote : l'alignement économique est exact.
  • Le verrou de notification garantit une table de vote connue de l'architecte des classes.
Faiblesses et pièges
  • La porte est grande ouverte aux stratégies de blocage par rachat ciblé de créances décotées.
  • Le débiteur négocie sur sable mouvant : ses interlocuteurs peuvent changer jusqu'au vote.
  • Les modalités de notification sont dans un décret : la date exacte d'admission au vote peut se plaider.
  • Le texte ne traite pas la cession partielle : le partage du vote entre cédant et cessionnaire d'une même créance reste à construire.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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