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Urgence

Article L626-24 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan qu'il détermine.
  • Le mandataire judiciaire demeure en fonction jusqu'à l'établissement définitif de l'état des créances.
  • Missions achevées, il est mis fin à la procédure, dans les conditions d'un décret.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine. Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Lorsque la mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire est achevée, il est mis fin à la procédure dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Identifiant : LEGIARTI000019984101

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R626-24 Application directe

Pour l'application de l'article L. 626-13, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

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Art. R626-38

L'administrateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 626-24. Le mandataire judiciaire rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

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Art. R626-39

Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Lorsque le mandataire judiciaire a été informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt. Ce compte rendu est communiqué par le greffier au ministère public et notifié par le mandataire de justice au débiteur et aux contrôleurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification précise qu'ils peuvent former des observations devant le juge-commissaire dans un délai de quinze jours. Le juge-commissaire approuve le compte-rendu de fin de mission, le cas échéant au vu des observations présentées. Il peut demander au mandataire de justice de lui produire tout justificatif. Sa décision est déposée au greffe. Elle n'est pas susceptible de recours.

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Art. R626-40

Le compte rendu de fin de mission comporte : 1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classement analytique distingue, par nature, les opérations de recettes et dépenses ; 2° Le détail des débours et des émoluments perçus tels qu'ils ont été arrêtés, avec la référence au tarif prévu par les textes ; 3° Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ; 4° La rémunération des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels.

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Art. R626-41

Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.

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Art. R626-42

Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

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Art. R626-7

I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance. II.-La lettre adressée aux créanciers auxquels sont proposés des délais et remises précise la forme choisie pour la consultation. En cas de consultation individuelle, elle contient la reproduction des dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 626-5. En cas de consultation collective, elle comporte la convocation prévue à l'article R. 626-8. Sont joints à cette lettre : 1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ; 2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes et l'indication des garanties offertes ; 3° L'avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé. III.-La lettre adressée aux créanciers auxquels est proposée une conversion de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital contient la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-5. Sont joints à cette lettre, outre les éléments d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus : 1° Un document établi par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le débiteur, exposant l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise ; 2° Un compte de résultat prévisionnel ; 3° La liste des créanciers destinataires d'une proposition de conversion.

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Ce que dit ce texte

Le plan arrêté, que deviennent les organes ? Ce texte organise leur extinction en deux temps, chacun s'éteignant quand sa raison d'être s'éteint. L'administrateur survit par exception et sur mesure. Sa mission naturelle meurt avec l'arrêté du plan : le débiteur redevient pleinement maître, sous la seule surveillance du commissaire à l'exécution (Art. L626-25 Article L626-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Mais certains actes du plan exigent encore sa main, une augmentation de capital à finaliser, des actes de cession partielle à passer ; le tribunal peut l'en charger, en déterminant ces actes : une mission résiduelle, énumérée, fermée. Pas de tutelle prolongée par inertie. Le mandataire survit par nécessité comptable. La vérification des créances ne s'arrête pas à l'arrêté du plan ; l'état définitif des créances, dont dépendent les dividendes exacts à verser, peut prendre encore des mois. Le mandataire reste donc en fonction pour finir ce chantier-là, et lui seul. Puis la procédure elle-même se ferme, dans les formes d'un décret : moment symbolique méconnu, distinct de l'arrêté du plan comme de son achèvement (Art. L626-28 Article L626-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécuti... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'entreprise sous plan n'est plus « en procédure » : elle est une entreprise ordinaire tenue par un échéancier judiciaire, surveillée par un commissaire, mais rendue au droit commun pour tout le reste. La gradation, procédure ouverte, procédure close sous plan, plan achevé, est la respiration même du redressement réussi.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : demander la fermeture de la procédure dès que les missions s'achèvent. L'état « en procédure » pèse sur le crédit et l'image ; la clôture au sens de ce texte est un signal au marché, à solliciter plutôt qu'à attendre. Cadrer précisément la mission résiduelle de l'administrateur : les actes « déterminés » par le tribunal se listent à l'audience du plan ; une mission floue prolonge une tutelle que le plan était censé clore. Pour les créanciers : le mandataire reste votre interlocuteur pour la vérification. L'arrêté du plan ne clôt pas les contestations en cours ; les fiches du bloc vérification restent applicables jusqu'à l'état définitif.

Forces pour le dirigeant
  • Chaque organe s'éteint exactement quand sa fonction s'éteint : pas de tutelle par inertie.
  • La mission résiduelle « déterminée » est fermée par construction.
  • La clôture de la procédure rend au débiteur son statut ordinaire pendant l'exécution du plan.
Faiblesses et pièges
  • La survie du mandataire pour la vérification peut durer des années sur les gros passifs contestés.
  • La clôture méconnue reste souvent non demandée : des entreprises restent « en procédure » sans raison.
  • Le partage des rôles entre administrateur résiduel et commissaire à l'exécution peut se chevaucher.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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