Article L625-3 du Code de commerce
- Les instances prud'homales en cours au jour du jugement d'ouverture se poursuivent, en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur (mission d'assistance), ou eux dûment appelés.
- Le mandataire informe dans les dix jours la juridiction et les salariés parties de l'ouverture de la procédure.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.
Identifiant : LEGIARTI000019984054
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R625-3 Application directe
Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement. Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail. La publicité mentionnée à l'article L. 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail. L'avis signé par le mandataire judiciaire est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R625-5
Le débiteur donne toutes les informations utiles au mandataire judiciaire et à l'administrateur, s'il en a été désigné, sur les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture.
Ouvrir la fiche complète de l'article →L'arrêt des poursuites individuelles (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) gèle les actions des créanciers ; les salariés font exception, et ce texte en tient la première conséquence : le procès prud'homal en cours ne s'arrête pas. Le salarié qui contestait son licenciement ou réclamait ses heures avant le jugement d'ouverture continue devant son juge naturel, sans interruption ni reprise d'instance à sa charge. Ce que la procédure ajoute, c'est des parties. L'instance se poursuit « en présence » du mandataire, et de l'administrateur s'il assiste : le jugement prud'homal à venir fixera une créance salariale qui s'imposera à la procédure, il faut donc que les organes y soient, ou y aient été dûment appelés. C'est la même logique d'opposabilité que les mises en cause de Art. L625-4 Article L625-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles f... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les contentieux nés du refus de l'AGS : un seul procès, opposable à tous. Les dix jours d'information sont la cheville ouvrière du dispositif. Le mandataire notifie l'ouverture à la juridiction saisie et aux salariés parties : le conseil de prud'hommes apprend qu'il doit appeler les organes, et le salarié apprend que son adversaire a changé de nature, l'employeur libre est devenu un débiteur en procédure, dont les condamnations se transformeront en créances à inscrire (Art. L625-6 Article L625-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. Toute person... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) plutôt qu'en sommes saisissables. La continuité ainsi organisée est un choix de respect : le contentieux du travail, souvent long et douloureux, ne recommence pas à zéro parce que l'employeur est tombé ; il change d'issue, pas de cours.
Pour le salarié en instance : votre procès continue, votre exécution change. La condamnation obtenue s'inscrit sur l'état des créances et déclenche la garantie AGS dans ses limites ; l'exécution forcée classique, elle, est fermée. Vérifier que les organes ont bien été appelés protège votre jugement d'une inopposabilité. Pour le mandataire : les dix jours se prennent au sérieux. L'information tardive expose à la fois l'opposabilité des jugements et votre responsabilité ; le recensement des instances prud'homales en cours est une diligence du premier jour, avec la liste des conseils saisis. Pour le débiteur : ne pas déserter l'audience. La procédure collective ne plaide pas le fond du droit du travail à votre place ; le licenciement mal défendu devient une créance de plus au passif.
- Le procès du salarié ne recommence pas : la continuité respecte le temps déjà couru.
- La présence des organes rend le jugement opposable à la procédure en un seul procès.
- Les dix jours d'information font une transition datée et contrôlable.
- Le salarié victorieux découvre que la condamnation se paie en rang et en garantie, pas en euros immédiats.
- L'appel en cause des organes ajoute un formalisme dont l'oubli se paie en opposabilité discutée.
- Le texte ne traite que les instances en cours : les actions nouvelles suivent d'autres chemins.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le