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Urgence

Article L622-8 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale pendant la procédure, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties est consignée à la Caisse des dépôts.
  • Après l'adoption du plan, les créanciers garantis sont payés sur le prix consigné, suivant leur ordre de préférence.
  • Le juge-commissaire peut ordonner un paiement provisionnel aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien, en principe contre garantie bancaire de restitution.
  • La garantie n'est pas exigée du Trésor et des organismes sociaux, ni en cas de décision spécialement motivée.
  • Le débiteur peut proposer la substitution de garanties équivalentes ; à défaut d'accord, le juge-commissaire peut l'ordonner, recours devant la cour d'appel.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan. Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement. Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.

Identifiant : LEGIARTI000044052582

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R622-8 Application directe

Le juge-commissaire statue sur la requête aux fins de substitution formée conformément au troisième alinéa de l'article L. 622-8 après avoir entendu le débiteur, l'administrateur, le créancier en cause et le mandataire judiciaire, ou ceux-ci convoqués par le greffier. Les radiations et inscriptions de sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire sur injonction faite par le juge-commissaire dans son ordonnance. Les frais y afférents sont à la charge du débiteur. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.

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Art. R622-13

Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation. La demande de résiliation présentée par l'administrateur en application du IV de l'article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur de la date de l'audience.

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Art. R622-7

En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, la quote-part du prix est remise à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation. Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Sur avis du débiteur et de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du mandataire judiciaire, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance. Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité.

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Art. R622-9

A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et les contrôleurs des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17.

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Ce que dit ce texte

Que devient l'argent quand une entreprise en procédure vend un bien hypothéqué ou nanti ? Ce texte répond, et sa réponse tient en un mot : consigné. La quote-part du prix correspondant aux créances garanties part à la Caisse des dépôts. Ni le débiteur ne la dépense, ni le créancier garanti ne la saisit : elle attend. Le gage du créancier se reporte du bien sur le prix, intact, jusqu'à l'adoption du plan, où chacun est payé suivant son rang. C'est l'équilibre de toute la période d'observation appliqué aux sûretés : le créancier hypothécaire ne perd rien de sa garantie, mais il ne double personne. Le paiement provisionnel est la soupape, et sa condition est élégante. Attendre le plan peut durer ; le juge-commissaire peut donc ordonner un paiement provisionnel au créancier garanti. Mais « provisionnel » signifie que l'ordre définitif des paiements n'est pas encore arrêté : si un rang supérieur se révèle, il faudra rendre. D'où la condition : une garantie bancaire de restitution. Le créancier touche tout de suite, mais un établissement de crédit garantit qu'il rendra si le classement final le déçoit. Le Trésor et les organismes sociaux en sont dispensés, leur solvabilité n'étant pas douteuse, et le juge-commissaire peut en dispenser par décision spécialement motivée. Le dernier alinéa est le plus stratégique : la substitution de garanties. Le débiteur peut proposer de remplacer les garanties existantes par des garanties équivalentes ; sans accord du créancier, le juge-commissaire peut l'ordonner. L'usage typique : un bien stratégique est enchaîné par une hypothèque, sa vente ou son refinancement débloquerait la trésorerie, mais le créancier s'accroche. Offrir une sûreté équivalente sur un autre actif, et la faire imposer si nécessaire, libère le bien sans léser le créancier. Le mot qui porte tout est « équivalentes » : même valeur, même solidité, et c'est au débiteur d'en faire la démonstration. Le recours contre l'ordonnance de substitution monte directement à la cour d'appel, signe que le législateur savait toucher là à la substance des droits des créanciers. Avec la ventilation du prix de cession (Art. L642-12 Article L642-12 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de pré... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) côté liquidation, le paysage est complet : à tout moment de la vie d'une procédure, le prix d'un bien grevé est tracé, consigné, et distribué selon les rangs, jamais capté au passage.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : la substitution de garanties est un levier de gestion à part entière. Recenser les biens enchaînés par des sûretés et ceux qui pourraient les remplacer ; une proposition sérieuse d'équivalence, appuyée sur une évaluation, débloque des actifs que l'on croyait figés. Et la menace crédible d'une ordonnance du juge-commissaire rend les créanciers plus souples en négociation. Soigner la démonstration d'équivalence. Valeur, liquidité, rang : l'équivalence se prouve pièces en main. Une proposition au rabais sera refusée et abîmera la crédibilité des suivantes. Pour le créancier garanti : demander le paiement provisionnel. La consignation peut durer autant que la période d'observation ; le paiement provisionnel contre garantie bancaire transforme une attente en trésorerie. Le coût de la garantie se négocie avec sa banque, et il est souvent inférieur au coût du temps. Surveiller la consignation effective. La quote-part doit partir à la Caisse des dépôts dès la vente : un prix qui traîne sur le compte de l'entreprise est une anomalie à signaler immédiatement. En cas de substitution imposée : le recours va à la cour d'appel, et il est enfermé dans les délais courts de la matière. La contestation de l'équivalence se prépare dès la proposition, pas après l'ordonnance.

Forces pour le dirigeant
  • La consignation protège tout le monde : le gage se reporte sur le prix, personne ne capte rien au passage.
  • Le paiement provisionnel évite au créancier garanti d'attendre le plan, sans risque pour les autres grâce à la garantie de restitution.
  • La substitution de garanties libère les actifs stratégiques sans léser les créanciers.
  • Le juge-commissaire peut imposer la substitution : le créancier ne dispose pas d'un veto de confort.
  • Le recours direct en cour d'appel garantit un contrôle sérieux de l'équivalence.
Faiblesses et pièges
  • La garantie bancaire du paiement provisionnel a un coût, dissuasif pour les petits créanciers.
  • La dispense de garantie au profit du Trésor et des organismes sociaux crée une asymétrie entre créanciers.
  • L'« équivalence » des garanties reste une appréciation, source de contentieux.
  • L'argent consigné est stérile pendant toute l'attente du plan, pour le débiteur comme pour les créanciers.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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