Article L622-23-1 du Code de commerce
- Quand des biens d'un patrimoine fiduciaire restent à l'usage ou la jouissance du débiteur constituant, aucune cession ni aucun transfert de ces biens ne peut intervenir au profit du fiduciaire ou d'un tiers du seul fait de l'ouverture de la procédure, de l'arrêté du plan ou d'un défaut de paiement d'une créance antérieure.
- L'interdiction est prévue à peine de nullité du transfert.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Lorsque des biens ou droits présents dans un patrimoine fiduciaire font l'objet d'une convention en exécution de laquelle le débiteur constituant en conserve l'usage ou la jouissance, aucune cession ou aucun transfert de ces biens ou droits ne peut intervenir au profit du fiduciaire ou d'un tiers du seul fait de l'ouverture de la procédure, de l'arrêté du plan ou encore d'un défaut de paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction est prévue à peine de nullité de la cession ou du transfert.
Identifiant : LEGIARTI000019984003
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R622-23 Application directe
Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ; 4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R622-21
Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24. Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l'article L. 622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi. L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19, R. 621-24 et D. 814-58-3. Le cas échéant, l'avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l'article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 622-5. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L. 625-1, y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail.
Ouvrir la fiche complète de l'article →La fiducie-sûreté est la reine des garanties modernes : le débiteur transfère la propriété de ses biens, machines, titres, immeubles, à un patrimoine fiduciaire, tout en continuant de les utiliser grâce à une convention de mise à disposition. En cas de défaut, le créancier ne saisit pas : il est déjà propriétaire, par fiduciaire interposé. Face aux procédures collectives, cette reine menaçait d'être imprenable, et ce texte est la réponse du livre VI : tant que le débiteur use des biens, la fiducie attend comme tout le monde. Le mécanisme neutralisé est celui du transfert automatique. Sans ce texte, l'ouverture de la procédure ou le premier impayé antérieur aurait suffi à déclencher la remise des biens au fiduciaire ou leur cession à un tiers : l'usine entière, transférée en fiducie et louée à elle-même, se serait envolée au jour du jugement, vidant la période d'observation de son objet. Le texte l'interdit « du seul fait » de trois événements, l'ouverture, l'arrêté du plan, le défaut de paiement d'une créance antérieure, et la liste est exactement celle des clauses résolutoires que Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → neutralise pour les contrats en cours. La cohérence est parfaite : ce que la clause résolutoire ne peut pas faire au bail, le contrat de fiducie ne peut pas le faire à l'outil de production. Même politique, même technique, même moment. La sanction est à la hauteur de l'enjeu : la nullité. Pas l'inopposabilité, qui laisserait le transfert exister entre les parties ; la nullité, qui l'anéantit. Le fiduciaire qui passe outre ne prend pas un risque de procédure, il accomplit un acte mort-né. Les limites du bouclier dessinent son intelligence. Il ne protège que les biens dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance : la fiducie sur des actifs dormants, titres en portefeuille, créances nanties, joue sa vie selon ses propres règles. Le critère est fonctionnel et non moral : le livre VI ne sauve pas la fiducie ou ne la combat pas, il protège l'outil d'exploitation, ce dont l'entreprise a besoin pour que l'observation ait un sens, dans la droite ligne de l'arrêt des poursuites (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et de l'interdiction des paiements de créances antérieures (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Pour le dirigeant qui structure son financement, bien avant toute difficulté : lire ce texte comme une promesse. La fiducie-sûreté avec mise à disposition n'expulsera pas votre outil de production au premier jugement ; ce point, souvent ignoré, change l'analyse de risque d'un financement fiduciaire côté emprunteur. En procédure : inventorier les fiducies au premier jour. L'administrateur doit savoir quels biens exploités sont fiduciaires, vérifier qu'aucun transfert n'est intervenu depuis l'ouverture, et opposer la nullité à tout mouvement constaté ; la revendication tardive d'un bien parti en silence est un contentieux qu'un inventaire précoce évite. Pour le créancier fiduciaire : la patience imposée n'est pas une expropriation. La propriété fiduciaire demeure ; c'est son exercice qui attend. Caler sa stratégie sur les fenêtres que le livre laisse (défauts postérieurs au jugement, sort du bien dans le plan ou la liquidation) plutôt que de forcer un transfert nul. Pour les monteurs de fiducies : la mise à disposition est le point de bascule du régime. Laisser ou non l'usage au constituant décide du sort de la sûreté en procédure ; ce choix de structuration mérite d'être fait en connaissance de ce texte, pas découvert au jugement d'ouverture.
- L'outil de production reste dans l'entreprise : l'observation garde un objet, le plan garde une chance.
- L'alignement sur Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fait un régime cohérent : aucune convention ne déclenche seule son couperet au jour du jugement.
- La nullité anéantit le transfert au lieu de le rendre simplement inopposable : la dissuasion est maximale.
- Le critère de l'usage conservé cible exactement ce qui mérite protection, sans condamner la fiducie en général.
- Le bouclier tombe avec la mise à disposition : la fiducie sans usage conservé garde toute sa force de frappe.
- Le texte ne traite que le transfert automatique : la sortie du bien par d'autres chemins reste à surveiller.
- La détection suppose de connaître les fiducies, que le registre ad hoc rend peu visibles aux organes pressés.
- Le créancier fiduciaire voit sa sûreté d'exception ramenée au droit commun de l'attente, ce qui renchérit ce financement pour les entreprises fragiles.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le