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Urgence

Article L621-4 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. Il invite le comité social et économique à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité social et économique, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur. Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, d'office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n'a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire. Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d'un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d'un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire. Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Dans le cas contraire, l'article L. 622-6-1 est applicable. Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.

Identifiant : LEGIARTI000044052575

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

C'est l'article qui peuple la procédure. Un dirigeant qui sort de l'audience d'ouverture a désormais autour de lui un juge-commissaire, un mandataire judiciaire, peut-être un administrateur, et un représentant des salariés. Il ne sait généralement ni qui fait quoi, ni comment ils ont été choisis. Deux règles d'impartialité méritent d'être connues, et personne ne les cite. La première : le président du tribunal qui a reçu le dirigeant au titre de la prévention ne peut pas devenir juge-commissaire. C'est la contrepartie logique de la confidentialité des entretiens de prévention. Un dirigeant qui s'est confié sur ses difficultés ne retrouvera pas son confident en position de décider de son sort. La seconde : lorsque le débiteur a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation dans les dix-huit mois précédents, le ministère public peut s'opposer à ce que l'ancien mandataire ad hoc ou conciliateur soit désigné comme administrateur ou mandataire judiciaire. Même raison : ce qui a été dit en négociation ne doit pas servir dans la procédure. Le dirigeant n'est pas passif dans ces désignations. Il peut proposer le nom d'un ou plusieurs administrateurs, et ses observations sont sollicitées sur les propositions du ministère public. C'est une faculté que presque personne n'exerce, faute de la connaître. L'administrateur judiciaire n'est pas systématique. Sous les seuils fixés par décret, le tribunal n'est pas tenu d'en désigner un, et la procédure se déroule alors sans lui. Il peut toutefois être nommé plus tard, jusqu'au jugement arrêtant le plan, à la demande du débiteur, du mandataire ou du ministère public. C'est une soupape utile quand un dossier se complique. Enfin, le représentant des salariés. Le texte prévoit qu'à défaut de comité social et économique, les salariés l'élisent ; et si personne ne peut être désigné, le débiteur dresse un procès-verbal de carence. Dans les très petites structures, c'est la situation la plus fréquente.

Comment gérer cet article

Proposer un administrateur si l'on en connaît un dont le profil correspond. C'est écrit dans le texte, cela se fait à l'audience, et cela ne coûte rien d'essayer. Un administrateur habitué au secteur d'activité change la qualité d'une période d'observation. Demander la désignation d'un administrateur même sous les seuils, si le dossier est complexe : plusieurs sites, un litige lourd, une cession envisagée. La demande reste ouverte jusqu'au jugement arrêtant le plan. Organiser la désignation du représentant des salariés sans attendre. C'est une formalité rapide qui, mal traitée, retarde tout le volet social. Le procès-verbal de carence n'est pas un échec, c'est la solution prévue quand personne ne peut être désigné. Ne pas hésiter à demander un professionnel pour l'inventaire. Le texte permet au débiteur de le demander, et un inventaire fait par un professionnel de la vente évite les sous-évaluations qui se paient plus tard. Se souvenir de la règle des dix-huit mois si l'on a été en prévention. Elle protège la confidentialité de ce qui a été dit à ce moment-là.

Forces pour le dirigeant
  • Le président qui a reçu le dirigeant en prévention ne peut pas être juge-commissaire.
  • Le ministère public peut écarter l'ancien conciliateur, ce qui protège la confidentialité de la prévention.
  • Le débiteur peut proposer le nom d'un administrateur, et ses observations sont sollicitées.
  • L'administrateur peut être nommé en cours de route, jusqu'au jugement arrêtant le plan.
  • Le rejet de la proposition du ministère public doit être spécialement motivé.
Faiblesses et pièges
  • Le texte est long et touffu : le dirigeant n'en retient rien à la lecture du jugement.
  • Les seuils de désignation de l'administrateur sont fixés par décret, donc invisibles dans le texte.
  • Le dirigeant subit les désignations sans réel pouvoir de refus, seulement un pouvoir de proposition.
  • En très petite structure, l'absence de représentant des salariés prive le volet social d'un interlocuteur.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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