Article L612-4 du Code de commerce
- Toute association recevant plus d'un seuil réglementaire de subventions publiques annuelles en numéraire doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe).
- Elle doit en assurer la publicité, ainsi que celle du rapport du commissaire aux comptes.
- Elle doit nommer au moins un commissaire aux comptes.
- Les dirigeants encourent les peines de l'article L. 242-8 du code de commerce en cas de manquement aux comptes ou à leur publicité.
- Tout intéressé ou le préfet peut demander au président du tribunal, en référé, d'enjoindre sous astreinte la publication, ou de désigner un mandataire chargé d'y procéder.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant. Les peines prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. A la demande de tout intéressé ou du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.
Identifiant : LEGIARTI000048539499
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R612-4 Application directe
Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L. 612-3, il est fait application soit des dispositions des articles R. 234-1 et suivants si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit des articles R. 234-5 et suivants dans les autres cas. Pour l'application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D612-5
Le montant visé au premier alinéa de l'article L. 612-4 est fixé à 153 000 euros.
Ouvrir la fiche complète de l'article →L'argent public versé aux associations emporte une contrepartie simple : des comptes, et des comptes publics. Le critère n'est plus la taille mais la subvention. Une association même modeste qui reçoit des autorités administratives ou d'établissements publics industriels et commerciaux plus que le seuil réglementaire de subventions en numéraire bascule dans l'obligation : comptes annuels complets, commissaire aux comptes, et publicité des comptes comme du rapport de certification. La logique est celle de la redevabilité : qui vit de l'argent de tous rend compte à tous. La publicité est le cœur du texte, et sa sanction est à double détente. Pénale d'abord : les dirigeants qui n'établissent pas ou ne publient pas encourent les mêmes peines que pour les comptes de Art. L612-1 Article L612-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de c... En vigueur depuis le 01/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Mais surtout civile et immédiate : tout intéressé, un membre, un créancier, un journaliste, un concurrent associatif, ou le préfet, peut saisir le président du tribunal en référé pour faire enjoindre la publication sous astreinte, voire faire désigner un mandataire qui publiera à la place des dirigeants récalcitrants. Cette voie du « tout intéressé » est remarquablement ouverte, et elle mérite d'être connue des deux côtés. Côté demandeurs : le financeur public, le cocontractant ou le membre qui s'interroge sur la santé d'une association dispose d'un levier rapide pour obtenir ce que la loi rend public. Côté dirigeants : l'astreinte court contre eux, et le mandataire désigné publiera de toute façon, la rétention ne protège donc rien, elle ajoute des frais et de la défiance. Pour le sujet de ce site, l'enjeu est en amont des difficultés. Les comptes publiés des associations subventionnées sont la matière première de la vigilance : un financeur qui lit des fonds propres qui fondent, un partenaire qui voit un rapport de certification réservé, peuvent réagir avant la cessation des paiements. La transparence imposée ici est, pour le secteur associatif, ce que le dépôt des comptes au greffe est aux sociétés : le signal extérieur qui permet la prévention, celle-là même que Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → organise lorsque les difficultés apparaissent « de tout acte ou document ».
Pour les dirigeants : publier, même quand les comptes sont mauvais. La rétention ne cache rien longtemps, elle expose à l'astreinte personnelle, au mandataire, et elle signe la perte de confiance des financeurs, dont l'association subventionnée vit par définition. Un déficit publié s'explique ; un compte caché se paie. Compter toutes les subventions en numéraire de toutes les autorités, en cumul annuel : le seuil s'apprécie globalement, et l'association multi-financée le franchit sans s'en apercevoir. Pour les financeurs publics : lire ce que la loi fait publier. Conditionner les versements à la publication effective est le contrôle le moins coûteux qui existe, et le référé du texte est ouvert au financeur comme à tout intéressé. Pour les créanciers d'une association : les comptes publiés sont votre outil d'analyse, comme les comptes déposés d'une société. Une association qui ne publie pas malgré l'obligation envoie déjà un signal. Ne pas oublier les subventions en nature. Le texte vise les subventions en numéraire pour le seuil : les mises à disposition n'y entrent pas, mais leur retrait brutal est souvent le vrai déclencheur des difficultés. La vigilance financière ne s'arrête pas au critère légal.
- La redevabilité est alignée sur l'argent public : qui vit de tous rend compte à tous.
- Le référé ouvert à tout intéressé, avec astreinte et mandataire, rend la publicité effective.
- Les comptes publiés donnent au secteur associatif l'équivalent du dépôt au greffe : un signal extérieur pour la prévention.
- Le commissaire aux comptes apporte, là encore, l'alerte de Art. L612-3 Article L612-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cet... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le seuil de subventions est renvoyé au décret, et le cumul multi-financeurs se franchit sans s'en apercevoir.
- Les subventions en nature échappent au critère, alors qu'elles font vivre nombre de structures.
- La publicité expose les associations fragiles au jugement public avant qu'elles aient pu se retourner.
- La sanction pénale des dirigeants bénévoles paraît sévère au regard de l'ignorance fréquente de l'obligation.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le