Article L611-8 du Code de commerce
- Deux issues possibles, et elles n'ont pas les mêmes effets : la constatation par le président, ou l'homologation par le tribunal.
- La constatation est confidentielle, non publiée, sans recours, et donne force exécutoire à l'accord.
- L'homologation suppose trois conditions et fait l'objet d'une publicité ; elle ouvre en revanche le privilège de l'argent frais de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Dans les deux cas, le conciliateur peut être désigné mandataire à l'exécution de l'accord.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation. II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. III. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.
Identifiant : LEGIARTI000028723879
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R611-39
En application du I de l'article L. 611-8, l'accord des parties est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier. La déclaration certifiée du débiteur lui est annexée. L'accord et ses annexes sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord. Elles valent titre exécutoire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R611-40
Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal. Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R611-40-1
Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission. Le mandataire ne peut être désigné qu'après avoir exprimé son accord.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R611-41
Le jugement statuant sur l'homologation de l'accord est notifié par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord. Il est communiqué au conciliateur et au ministère public.
Ouvrir la fiche complète de l'article →C'est l'article de l'arbitrage le plus mal compris de la prévention, et il se joue en une question : veut-on que l'accord reste secret, ou veut-on qu'il soit solide ? La constatation garde tout confidentiel. Aucune publication, aucun recours possible, l'accord acquiert force exécutoire et la conciliation prend fin. C'est la voie de celui qui veut que rien ne se sache, et elle se justifie souvent. L'homologation coûte cette confidentialité, puisque le jugement fait l'objet d'une publicité. Elle apporte en échange trois choses que la constatation ne donne pas : le contrôle du tribunal sur la pérennité de l'activité, la protection des créanciers non signataires vérifiée par le juge, et surtout l'accès au privilège de l'argent frais. Un point mérite d'être souligné parce qu'il est constamment mal lu : ce qui est publié, c'est le jugement d'homologation, pas le contenu de l'accord. Le monde apprend qu'un accord existe, il n'apprend pas ce qu'il contient.
L'arbitrage se décide sur un critère simple : avez-vous besoin d'argent frais ? Si un investisseur ou une banque doit apporter de la trésorerie, l'homologation est presque obligatoire : sans elle, l'apporteur ne bénéficie d'aucun privilège si une procédure s'ouvre ensuite, et il le sait. Beaucoup d'accords tombent parce que le dirigeant a choisi la discrétion et que l'apporteur s'est retiré. Si l'accord ne repose que sur des délais consentis par des créanciers en place, la constatation suffit et vous garde invisible. Dans les deux cas, demandez la désignation du conciliateur comme mandataire à l'exécution. Un accord obtenu n'est pas un accord tenu, et la présence d'un tiers pendant l'exécution évite les dérapages des premiers mois. La disposition est prévue au III et elle est très peu demandée.
- La constatation ne fait l'objet d'aucune publication et n'est pas susceptible de recours.
- L'homologation ouvre le privilège de l'argent frais (Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), décisif pour attirer un financeur.
- Dans les deux cas, l'accord acquiert une force exécutoire qui le rend opposable aux signataires.
- Le mandataire à l'exécution sécurise la phase la plus fragile, celle qui suit la signature.
- L'homologation fait l'objet d'une publicité : la confidentialité de la conciliation s'arrête là.
- Elle suppose que l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, ce que le tribunal contrôle.
- La constatation exige une déclaration certifiée du débiteur sur l'absence de cessation des paiements : une affirmation inexacte se retourne contre son auteur.
- L'accord, dans les deux cas, ne s'impose qu'aux signataires.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le