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Urgence

Article R631-2 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • L'assignation d'un créancier en redressement précise nature et montant de la créance et contient tout élément de preuve de la cessation des paiements.
  • Pour une exploitation agricole, attestation préalable de saisine du président du tribunal judiciaire (conciliation rurale obligatoire).
  • La demande est, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, exclusive de toute autre demande sur le même patrimoine, sauf liquidation à titre subsidiaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L631-3-1

Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de ce débiteur.

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Art. L631-4

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime. La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.

Identifiant : LEGIARTI000039345917

Ce que dit ce texte

Le mode d'emploi de l'arme du créancier : l'assignation en redressement (Art. L631-5 Article L631-5 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve,... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → côté loi). Le règlement en fait un exercice de précision, et chaque exigence a sa fonction de police. La charge de la preuve est écrite noir sur blanc : nature et montant de la créance, et « tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements ». Assigner n'est pas alléguer : le créancier doit apporter de quoi établir que l'actif disponible ne fait plus face au passif exigible, chèques rejetés, saisies infructueuses, aveux écrits. L'exigence filtre l'usage le plus toxique de l'assignation, le recouvrement par intimidation : celui qui assigne pour faire pression sans preuve sérieuse s'expose au rejet et à la responsabilité. Le préalable agricole rappelle une spécificité que les fiches ont croisée : l'exploitation agricole bénéficie d'une conciliation rurale obligatoire avant toute procédure sur assignation ; l'attestation du greffier en fait la preuve. Le monde agricole ne s'assigne pas comme un commerce. L'exclusivité de la demande, enfin, est la règle la plus élégante du texte : l'assignation en redressement ne peut se cumuler avec aucune autre demande (paiement, résolution…), à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, sauf la liquidation en subsidiaire. La raison : l'assignation en procédure collective est une démarche d'intérêt collectif, pas une voie d'exécution individuelle améliorée ; le créancier qui demande en même temps sa condamnation personnelle avoue qu'il instrumente. Le seul cumul admis, la liquidation subsidiaire, reste dans la logique collective : si le redressement est manifestement impossible, que le tribunal puisse prononcer l'autre procédure sans nouvelle assignation.

Comment gérer cet article

Pour le créancier : constituer le dossier de cessation des paiements avant d'assigner. Rejets bancaires datés, procès-verbaux de saisie infructueuse, échanges où le débiteur avoue l'impasse : l'assignation étoffée prospère, l'assignation-bluff se retourne. Purger toute autre demande : l'assignation ne porte que l'ouverture (plus, éventuellement, la liquidation subsidiaire) ; la demande de condamnation au paiement se poursuit ailleurs, jamais dans le même acte. Pour le débiteur assigné : lire l'assignation en juriste. Preuves de la cessation des paiements insuffisantes, cumul prohibé, préalable agricole omis : les causes d'irrecevabilité sont autant de moyens, et la première (le cumul) se soulève d'office, autant y aider le tribunal.

Forces pour le dirigeant
  • La charge de preuve explicite filtre l'assignation-pression.
  • L'exclusivité coupe l'instrumentalisation de la procédure collective en voie d'exécution privée.
  • Le subsidiaire de liquidation évite une seconde assignation quand le redressement est illusoire.
Faiblesses et pièges
  • La preuve de la cessation des paiements depuis l'extérieur reste structurellement difficile.
  • Le préalable agricole, méconnu des créanciers urbains, fabrique des irrecevabilités de bonne foi.
  • Le texte n'évoque pas la responsabilité de l'assignation abusive, laissée au droit commun.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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