Article L670-4 du Code de commerce
- À la clôture de la faillite civile, le tribunal peut, à titre exceptionnel, imposer au débiteur une contribution à l'apurement du passif, sous le contrôle d'un commissaire.
- Fixée selon les facultés contributives (ressources moins charges incompressibles), elle est réduite si les ressources baissent ou les charges augmentent, et payée en deux ans au plus.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée à l'apurement du passif dans les proportions qu'il détermine. Le tribunal désigne dans ce jugement un commissaire chargé de veiller à l'exécution de la contribution. Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en compte les facultés contributives du débiteur déterminées au regard de ses ressources et charges incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du contributeur. Son paiement doit être effectué dans un délai de deux ans.
Identifiant : LEGIARTI000024040977
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R670-4 Application directe
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du produit des ventes et le règlement de l'ordre des créanciers par le liquidateur mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 642-18 sont exclusivement soumis aux dispositions prévues par le présent livre.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R670-5
Pour l'application des dispositions du présent livre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : " service de la publicité foncière " ou " fichier immobilier " doivent s'entendre comme signifiant " bureau foncier " ou " livre foncier ".
Ouvrir la fiche complète de l'article →L'originalité la plus méconnue du droit local : la clôture de la faillite civile peut laisser au débiteur une dette résiduelle sur mesure, la contribution à l'apurement du passif. Le mécanisme tempère l'effacement à l'alsacienne. La faillite civile efface largement les dettes du particulier insolvable ; la contribution permet au tribunal, à titre exceptionnel, de faire participer à l'apurement le débiteur qui, sans actif saisissable, dispose de revenus : le failli civil à bon salaire, dont la liquidation n'a rien donné mais dont les fiches de paie promettent. La mesure rappelle le bon vieux « reste à vivre » du surendettement : ressources moins charges incompressibles, la formule du texte, et le solde contribue, dans les proportions que le tribunal détermine. Les trois garde-fous font la mesure humaine. L'exceptionnalité d'abord : la règle reste l'effacement sec, la contribution se motive. La révision à la baisse ensuite, et à la baisse seulement : les ressources qui chutent ou les charges qui montent réduisent la contribution, jamais l'inverse ; l'aléa de la vie joue pour le contributeur. Le plafond de deux ans enfin : la participation est un solde de tout compte borné, pas une rente aux créanciers ; le rebond a une date certaine, quoi qu'il arrive. Le commissaire désigné pour veiller à l'exécution parachève un dispositif qui, en trois alinéas, réussit ce que bien des systèmes cherchent : faire contribuer les revenus sans confisquer l'avenir.
Pour le débiteur : documenter les charges incompressibles avec soin. Loyer, pensions, santé, transport : la base de calcul de la contribution est votre dossier de charges ; et signaler tout changement défavorable en cours d'exécution, la réduction est un droit du texte. Pour les créanciers : demander la contribution quand les revenus la justifient, en acceptant sa logique : deux ans de participation calibrée valent mieux qu'un effacement sec, et rien de plus n'est disponible. Pour le commissaire : l'exécution se suit avec la souplesse que le texte impose ; la contribution n'est pas une créance ordinaire mais un dispositif révisable à sens unique.
- Les revenus contribuent sans que l'avenir soit confisqué : l'équilibre est exemplaire.
- La révision à sens unique fait porter l'aléa de la vie par les créanciers, pas par le failli.
- Le plafond de deux ans date le rebond avec certitude.
- L'exceptionnalité mal calibrée peut rendre la mesure soit lettre morte, soit systématique selon les tribunaux.
- Le suivi par commissaire a un coût rapporté à des contributions souvent modestes.
- Le dispositif reste confiné aux trois départements : le failli civil de Lyon n'y a pas droit, ni ses créanciers.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le