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Urgence

Article L670-1-1 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Étend la faillite civile aux personnes des trois départements ayant constitué un patrimoine affecté (l'ancien statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée), dont l'activité est exclusivement exercée sous ce statut.
  • Règle de lecture : les références à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s'entendent du titulaire du patrimoine non affecté.
  • Les dispositions sur les biens et obligations visent les éléments du seul patrimoine non affecté ; celles sur les créanciers s'appliquent dans les limites de ce patrimoine.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant constitué un patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 et dont l'activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine. Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s'entendent, respectivement : ― de la personne en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ; ― du débiteur en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ; ― du contrat passé par le débiteur ainsi défini ; ― du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat. Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations des personnes mentionnées au premier alinéa doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de ces personnes s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté.

Identifiant : LEGIARTI000038584644

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R670-1 Application directe

Les formes de procéder applicables devant les tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le présent code sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l'annexe du code de procédure civile relative à l'application de ce code dans ces mêmes départements. Toutefois, devant le tribunal qui les a désignés, les règles relatives à la représentation obligatoire par avocat ne s'imposent au mandataire ad hoc, au conciliateur, à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l'exécution du plan et au liquidateur, pour l'exécution de leur mission, que lorsque leur demande est formée par assignation ou par la remise de l'acte mentionné à l'article 31 de l'annexe du code de procédure civile. Elles ne s'imposent à ceux-ci devant le juge-commissaire que pour les procédures relevant de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre. Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Art. R670-2

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît : 1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article L. 642-18 ; 2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur. Le tribunal d'exécution exerce les attributions conférées par le présent livre au juge des ordres du tribunal judiciaire. Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de mandataire judiciaire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur. Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Art. R670-3

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : 1° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-28 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 2° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-30 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant au deuxième alinéa de l'article 261 de la même loi ; 3° La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 249 à 254 de la même loi.

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Ce que dit ce texte

Ce texte règle un cas de frontière né de la rencontre de deux mécanismes : la faillite civile d'Alsace-Moselle (Art. L670-1 Article L670-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des pers... En vigueur depuis le 19/05/2011 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), réservée aux non-professionnels, et le patrimoine affecté de l'ancien entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui coupe une même personne en deux masses, l'une professionnelle, l'autre personnelle. Le problème était réel. Un entrepreneur des trois départements sous ce statut est professionnel par son patrimoine affecté ; à la lettre, il n'est donc pas un « particulier » et la faillite civile lui serait fermée, même pour ses dettes privées. Résultat absurde : le statut choisi pour protéger sa vie privée l'aurait privé de l'outil de traitement de ses dettes privées. La solution est une règle de lecture. La faillite civile lui est ouverte, mais tout le vocabulaire du Livre VI se relit à travers un prisme : « la personne », « le débiteur », c'est le titulaire du patrimoine non affecté ; « les biens », ceux de ce seul patrimoine ; « les créanciers », ceux de la vie privée, dans les limites de cette masse. La procédure civile saisit la moitié personnelle de l'homme et laisse l'autre intacte : le patrimoine affecté, lui, relève des procédures professionnelles ordinaires si son activité va mal. On reconnaît la mécanique déjà vue à Art. L526-22 Article L526-22 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressorti... En vigueur depuis le 28/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour l'entrepreneur individuel d'aujourd'hui : une personne, deux masses, deux destins procéduraux. Ce texte en est l'application au droit local, et sa rédaction par « règles de lecture » annonce la méthode que le législateur généralisera. L'intérêt pratique est devenu étroit, le statut du patrimoine affecté étant en extinction depuis la création du statut unique de l'entrepreneur individuel ; mais pour ceux qui l'ont conservé, la règle demeure, et pour le lecteur, la leçon reste : les procédures suivent les patrimoines, pas les personnes. Une même personne peut relever de la faillite civile pour sa vie privée et d'un redressement pour son activité, chacune dans sa masse, sans que l'une contamine l'autre.

Comment gérer cet article

Pour les derniers titulaires du statut en Alsace-Moselle : identifier la masse en difficulté avant de choisir la procédure. Dettes privées, faillite civile sur le patrimoine non affecté ; dettes professionnelles, procédures ordinaires sur le patrimoine affecté. Le diagnostic patrimonial précède le choix procédural. Tenir la séparation impeccable. Comme pour Art. L526-22 Article L526-22 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressorti... En vigueur depuis le 28/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la protection croisée ne vaut que si les masses sont réellement distinctes : comptes séparés, affectations documentées. La confusion ferait tomber la cloison au pire moment (Art. L621-2 Article L621-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire j... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Pour les conseils : vérifier le statut exact. Patrimoine affecté d'avant, statut unique d'aujourd'hui, les règles de renvoi diffèrent ; ce texte ne vise que le premier, et son application se raréfie. Pour les créanciers : savoir sur quelle masse on a contracté. Le créancier privé n'atteint que le patrimoine non affecté en faillite civile ; le créancier professionnel n'y a pas sa place. La qualification de la créance décide du guichet.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Un texte pour un statut en extinction, dans trois départements : le champ réel se compte en unités.
  • Les règles de lecture rendent chaque article du Livre VI à double sens pour ces débiteurs.
  • La coexistence possible de deux procédures sur une même personne est un labyrinthe pour les créanciers.
  • Aucune passerelle n'est organisée quand les deux masses tombent en même temps.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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