Article L654-2 du Code de commerce
- La banqueroute suppose l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, et vise les personnes de Art. L654-1 Article L654-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les dispositions de la présente section sont applicables : 1° A toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indép... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Cinq faits, limitativement énumérés : achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou moyens ruineux, détournement d'actif, augmentation frauduleuse du passif, comptabilité fictive ou disparition de documents, comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
- Le 1° suppose l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure.
- C'est un délit, jugé par le tribunal correctionnel et non par le tribunal de commerce.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ; 3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; 4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ; 5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
Identifiant : LEGIARTI000019984474
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Il faut commencer par dissiper une confusion qui fait beaucoup de mal : faire faillite n'est pas commettre une banqueroute. L'échec d'une entreprise n'est pas une infraction, et la très grande majorité des procédures ne donne lieu à aucune poursuite pénale. Ce que le texte sanctionne, ce sont cinq comportements précis et limitativement énumérés. Cette limitation est protectrice : ce qui n'y figure pas ne peut pas être poursuivi sous cette qualification. Deux d'entre eux méritent d'être lus attentivement parce qu'ils concernent la comptabilité. Le 4° vise la comptabilité fictive, la disparition de documents et l'absence totale de comptabilité lorsque les textes l'imposent. Le 5° vise la comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière. Le mot « manifestement » fait tout le travail. Un retard de saisie de quelques mois chez un artisan débordé n'est pas une comptabilité manifestement irrégulière. Un ordinateur qui disparaît la semaine du dépôt en est une autre affaire. Entre la négligence et le délit, la frontière est là, et elle est plus large qu'on ne le craint.
La règle pratique tient en une phrase et vaut mieux que n'importe quel conseil juridique : quoi qu'il arrive, on ne détruit rien, on ne fabrique rien, on ne fait disparaître rien. Si votre comptabilité est en retard, dites-le et rattrapez-la, même partiellement, même mal. Un retard reconnu et en cours de traitement n'a rien à voir avec une absence constatée le jour du dépôt. Méfiez-vous du 1°, le moins connu et le plus insidieux. Vendre à perte pour faire rentrer de la trésorerie, ou emprunter à des conditions ruineuses pour tenir un mois de plus, deviennent des faits punissables si l'intention était de retarder l'ouverture de la procédure. Beaucoup de dirigeants font exactement cela en croyant se battre. Et si vous êtes convoqué dans une enquête, faites-vous assister. Ce n'est pas le même monde que le tribunal de commerce, et les réflexes qui servent devant l'un desservent devant l'autre.
- Les faits sont limitativement énumérés : ce qui n'y figure pas n'est pas punissable sous cette qualification.
- Le 1° exige une intention caractérisée, qui doit être prouvée.
- Le 5° suppose une irrégularité manifeste, ce qui écarte la négligence ordinaire.
- L'ouverture d'une procédure collective est une condition préalable : pas de banqueroute sans procédure.
- Le champ des personnes visées par Art. L654-1 Article L654-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les dispositions de la présente section sont applicables : 1° A toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indép... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → inclut les dirigeants de fait.
- Des peines complémentaires peuvent s'ajouter, dont l'interdiction de gérer prononcée cette fois par le juge pénal.
- Une relaxe au pénal n'écarte pas les sanctions commerciales, qui obéissent à leur propre régime.
- L'absence totale de comptabilité, lorsqu'elle est obligatoire, suffit au 4° sans autre condition.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le