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Urgence

Article L654-16 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Pour la banqueroute et les délits assimilés, la prescription de l'action publique ne court que du jugement d'ouverture lorsque les faits sont antérieurs à cette date.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.

Identifiant : LEGIARTI000006239426

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R654-1

Pour l'application de l'article L. 654-17, la mise en demeure faite au mandataire de justice de se constituer partie civile est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Ce que dit ce texte

Une règle de prescription dérogatoire, et l'une des plus favorables à la poursuite de tout le droit pénal des affaires : le compteur ne démarre qu'au jugement d'ouverture. Le problème résolu est celui de la clandestinité structurelle. Les faits de banqueroute, détournements d'actif, comptabilité maquillée, se commettent dans le secret d'une entreprise qui cache sa situation ; ils ne deviennent visibles que lorsque la procédure collective ouvre les livres, parfois des années plus tard. Une prescription courant des faits eux-mêmes serait souvent acquise avant toute possibilité de découverte : le fraudeur habile n'aurait qu'à tenir l'entreprise à flot, par les moyens ruineux que Art. L654-2 Article L654-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-ap... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → incrimine précisément, jusqu'à l'écoulement du délai. Le texte coupe ce paradoxe à la racine : pour les faits antérieurs au jugement d'ouverture, la prescription court de ce jugement, le moment exact où le mandataire, le parquet et le juge-commissaire acquièrent les moyens de voir. La règle s'articule avec la saisine de Art. L654-17 Article L654-17 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : les organes qui peuvent poursuivre naissent avec le jugement ; il est cohérent que le temps pour agir naisse avec eux. Elle rejoint aussi la logique générale du droit contemporain de la prescription des infractions dissimulées, mais avec une netteté supérieure : pas de débat sur la date de découverte, un point de départ objectif, daté, publié. Pour le dirigeant, la conséquence pratique est sérieuse : les actes des années précédant la chute restent poursuivables des années après elle ; la perspective d'« attendre que ça passe » n'existe pas en matière de banqueroute.

Comment gérer cet article

Pour les organes et le parquet : dater les faits par rapport au jugement. Antérieurs, la prescription court du jugement d'ouverture ; postérieurs (détournements en cours de procédure), elle court des faits : le tri chronologique précède toute analyse de recevabilité. Pour la défense : le point de départ dérogatoire ne supprime pas la prescription. Le délai de droit commun des délits court depuis le jugement d'ouverture ; dans les procédures anciennes, le calcul mérite toujours d'être fait. Pour le dirigeant : l'horizon pénal se compte depuis la chute, pas depuis l'acte. L'acte de dissimulation d'aujourd'hui reste poursuivable des années après la procédure qui le révélera.

Forces pour le dirigeant
  • Le point de départ au jugement neutralise la prescription-récompense de la dissimulation réussie.
  • Le repère objectif et publié évite le contentieux de la date de découverte.
  • La cohérence avec la naissance des organes poursuivants est parfaite.
Faiblesses et pièges
  • Des faits très anciens peuvent ressurgir, avec des preuves dégradées de part et d'autre.
  • La règle ne joue que pour les faits antérieurs : la frontière chronologique se plaide.
  • L'articulation avec les évolutions générales du droit de la prescription demande une veille.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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