Article L654-13 du Code de commerce
- Le créancier qui, après le jugement d'ouverture, passe une convention lui accordant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines de l'abus de confiance.
- La juridiction prononce la nullité de la convention.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal. La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.
Identifiant : LEGIARTI000006239409
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le seul délit du titre commis par un créancier : celui qui monnaye sa position. L'égalité des créanciers est l'âme de la procédure ; le pacte secret qui l'achète, un paiement occulte contre un vote favorable, un avantage particulier contre le retrait d'une contestation, la poignarde, et ce texte le punit des peines de l'abus de confiance. L'hypothèse type est celle du vote acheté : le créancier pivot d'une consultation ou d'une classe qui vend son soutien contre un traitement de faveur hors plan. Le débiteur aux abois est structurellement tenté d'acheter la paix ; le texte fait porter le risque pénal sur le créancier qui accepte, tarissant la demande par la peur du vendeur. Le débiteur corrupteur n'est pas oublié pour autant : ses actes s'analysent par ailleurs, mais l'incrimination spéciale vise bien le créancier, ce qui est rare et signifiant. La nullité obligatoire complète la peine : la convention d'avantage tombe, prononcée par la juridiction saisie ; le pacte ne produit rien, même découvert tard. Répression et anéantissement civil dans le même jugement : l'économie du texte rejoint celle de Art. L654-11 Article L654-11 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe : 1° D'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur de tous les biens, droits ou actions qui... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le juge pénal du livre VI répare en punissant. La parenté avec l'interdiction des paiements de Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → éclaire l'ensemble : ce que le débiteur ne peut pas payer spontanément, le créancier ne peut pas se le faire promettre par convention ; la discipline collective se défend sur ses deux versants, civil et pénal.
Pour les créanciers : la négociation s'arrête où commence l'avantage particulier. Négocier son sort dans le plan, à visage découvert, est légitime ; obtenir un accord parallèle non déclaré (paiement, garantie, promesse hors procédure) expose aux peines de l'abus de confiance et à la nullité. Le critère praticable : ce qui ne peut pas s'écrire dans le plan ne doit pas s'écrire du tout. Pour le débiteur : ne rien proposer de tel. L'offre d'avantage particulier fabrique un délinquant chez votre créancier et des qualifications chez vous ; le créancier pivot se convainc dans le plan, pas à côté. Pour les organes et contrôleurs : les revirements de vote inexpliqués méritent attention ; l'avantage particulier se niche dans les mouvements périphériques (paiements par des tiers, garanties de sociétés sœurs) que la comparaison des positions avant/après révèle.
- Le risque pénal placé sur le créancier tarit la demande d'avantages occultes.
- La nullité systématique prive le pacte de tout effet même découvert tardivement.
- La protection pénale de l'égalité complète sa protection civile.
- La preuve du pacte occulte est par nature difficile : le délit prospère dans l'ombre qu'il exige.
- La frontière avec la négociation légitime des classes peut inquiéter les créanciers de bonne foi.
- Les avantages consentis par des tiers (groupe du débiteur) compliquent la qualification « à la charge du débiteur ».
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le