Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article L654-12 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partager
L'essentiel en quelques secondes
  • Punit des peines de l'abus de confiance aggravé (article 314-2 du code pénal) l'administrateur, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le commissaire à l'exécution du plan qui :
  • 1° porte volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur en utilisant à son profit des sommes perçues dans sa mission, ou en se faisant attribuer des avantages qu'il savait indus ;
  • 2° fait de ses pouvoirs, dans son intérêt, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur.
  • II : interdiction, pour ces organes et pour toute personne ayant participé à la procédure (sauf les représentants des salariés), de se rendre acquéreur des biens du débiteur ou de les utiliser à son profit.
  • Sanction civile automatique : la juridiction prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages et intérêts.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

I.-Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan, y compris toute personne désignée en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou du III de ce même article : 1° De porter volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ; 2° De faire, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur. II.-Est puni des mêmes peines le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des représentants des salariés, de se rendre acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou de les utiliser à son profit, ayant participé à un titre quelconque à la procédure. La juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages et intérêts qui seraient demandés.

Identifiant : LEGIARTI000032626475

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

Tout ce site répète que les mandataires de justice sont les garants de l'égalité des créanciers et de la régularité de la procédure. Ce texte est la contrepartie de cette confiance : il punit les gardiens eux-mêmes. Après les dirigeants fautifs (Art. L653-3 Article L653-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relev... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L654-14 Article L654-14 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 654-1, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursui... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et leurs complices (Art. L654-9 Article L654-9 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Est puni des peines prévues par les articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait : 1° Dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie des biens, meubles ou imme... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), la boucle des sanctions se referme sur les organes de la procédure. La symétrie n'est pas décorative : un dispositif qui ne punirait que les administrés perdrait toute autorité morale. Ici, l'administrateur, le mandataire, le liquidateur et le commissaire à l'exécution du plan répondent pénalement, aux peines de l'abus de confiance aggravé du code pénal. Deux comportements sont visés au I. Se servir : utiliser à son profit les sommes perçues dans la mission, ou se faire attribuer des avantages que l'on sait indus. Et détourner sa fonction : faire de ses pouvoirs, dans son intérêt, un usage que l'on sait contraire aux intérêts de ceux qu'on est chargé de servir. Les mots « volontairement » et « qu'il savait » portent l'équilibre du texte : c'est la malhonnêteté consciente qui est punie, pas l'erreur d'appréciation ni la décision de gestion discutable. Un liquidateur qui vend mal n'est pas un délinquant ; un liquidateur qui vend à son beau-frère en est peut-être un, et c'est le II qui le dit. Car le II est la règle la plus large, et elle dépasse de loin les mandataires. Interdiction de se rendre acquéreur des biens du débiteur, directement ou indirectement, pour « toute personne ayant participé à un titre quelconque à la procédure ». L'expert, le technicien, le juge, le greffier, l'avocat d'un organe : quiconque a touché au dossier ne peut pas en acheter les dépouilles. La seule exception, élégante : les représentants des salariés, qui peuvent participer à une reprise, car leur permettre de sauver leur outil de travail n'est pas un conflit d'intérêts, c'est l'objet même de la procédure. Et la sanction civile est automatique : nullité de l'acquisition, prononcée par la juridiction saisie, dommages et intérêts en sus. L'achat interdit ne tient jamais. Pour le dirigeant et les créanciers qui vivent une procédure avec le sentiment d'être les seuls surveillés, ce texte est à connaître : la surveillance est réciproque, et les soupçons sérieux ont une adresse, le ministère public.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant et les créanciers : distinguer le désaccord du délit. Une vente jugée trop basse, une stratégie contestable relèvent des voies de la procédure, remplacement (Art. L641-1-1 Article L641-1-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l'expert ou de l'administrateur s'il en a été désigné en applicat... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) compris. Ce texte vise l'enrichissement personnel conscient : sommes détournées, avantages indus, achats déguisés. C'est pour ces faits-là, documentés, que le signalement au ministère public a un sens. Surveiller les acquéreurs. Le II donne un réflexe simple : qui achète ? Une société écran liée à un participant de la procédure fait tomber la vente, par nullité automatique. Les contrôleurs (Art. L621-10 Article L621-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers tit... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) sont bien placés pour poser la question, et la poser tôt. Pour le repreneur pressenti : vérifier sa propre situation. Avoir « participé à un titre quelconque à la procédure », comme expert ou conseil d'un organe, interdit d'acquérir. Mieux vaut le découvrir avant de bâtir une offre qu'après une nullité. Pour les salariés : l'exception est écrite pour vous. Le représentant des salariés peut participer à une reprise. Une équipe qui veut sauver son outil de travail n'est pas en conflit d'intérêts. Garder la mesure. Les mandataires indélicats sont l'exception statistique ; le texte existe précisément pour que la confiance faite à la profession repose sur autre chose que la foi.

Forces pour le dirigeant
  • La boucle des sanctions se referme : les gardiens répondent comme les gardés.
  • Le II interdit l'achat des dépouilles à quiconque a touché au dossier, écrans compris.
  • La nullité automatique de l'acquisition rend l'interdit effectif, au-delà de la peine.
  • « Volontairement », « qu'il savait » : l'erreur de gestion n'est pas criminalisée.
  • L'exception des représentants des salariés permet les reprises par ceux qui veulent sauver leur outil de travail.
Faiblesses et pièges
  • La preuve de l'intention, contre des professionnels rompus aux formes, est difficile.
  • Le texte suppose que quelqu'un ose signaler, dans un milieu où tout le monde se connaît.
  • L'interdiction d'acquérir « à un titre quelconque » peut écarter des repreneurs de bonne foi mal informés.
  • La nullité de la vente, protectrice dans son principe, refait perdre du temps à une procédure déjà longue.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat