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Urgence

Article L645-8 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Le mandataire informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture et les invite à communiquer en deux mois le montant de leur créance, les sommes à échoir, les échéances, et toute information sur leurs droits patrimoniaux à l'égard du débiteur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.

Identifiant : LEGIARTI000032626471

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R645-8 Application directe

Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire ou par la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.

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Art. R645-10

Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 645-8, L. 645-11 et R. 645-19 et comprend en annexe copie de l'inventaire des biens du débiteur et de la liste des créances déclarées par ce dernier.

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Art. R645-11

Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, les cautions et les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie, dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par un créancier.

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Art. R645-9

L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Le débiteur porte sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.

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Ce que dit ce texte

Le recensement du passif, version rétablissement professionnel : ni déclaration formelle des créanciers (Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ni vérification contradictoire (Art. L624-2 Article L624-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la con... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), mais une enquête déclarative inversée : le mandataire va vers les créanciers connus et leur demande leurs chiffres. L'inversion du sens de la démarche dit la nature de la procédure. Dans les procédures ordinaires, la charge pèse sur le créancier : déclarer dans les délais, sous peine de forclusion. Ici, c'est le mandataire qui écrit aux « créanciers connus », listés par le débiteur, révélés par l'enquête de Art. L645-5 Article L645-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 623-2. Il communique sans délai au mandataire qui l'assiste tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission. En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et les invite à répondre en deux mois. La différence n'est pas cosmétique : l'effacement final ne porte que sur les dettes portées à la connaissance du juge commis, la fiche de Art. L645-11 Article L645-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connais... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → l'a montré ; le recensement est donc le périmètre même de l'effacement, et le débiteur est le premier intéressé à sa complétude, ce qui renverse toutes les intuitions du contentieux ordinaire. Le contenu demandé prépare le rapport final : montants, sommes à échoir, échéances, et « droits patrimoniaux », c'est-à-dire les sûretés, réserves de propriété, garanties, dont l'existence peut changer l'appréciation de l'actif réellement disponible. Deux mois sur les quatre de la procédure : le calendrier est serré, comme tout dans ce chapitre. Pour le créancier, répondre est un intérêt plus qu'une charge : la créance communiquée entre dans le champ de la procédure, sera mentionnée au jugement de clôture, et son titulaire aura pu, dans la fenêtre de Art. L645-10 Article L645-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même a... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , faire valoir ce qu'il sait. Le silence, lui, laisse le champ libre aux chiffres du débiteur.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : lister TOUS les créanciers, y compris les fâcheux. L'effacement ne couvre que le connu ; le créancier omis survit à la clôture avec sa créance intacte. L'exhaustivité de votre liste est littéralement le périmètre de votre libération. Pour le créancier : répondre dans les deux mois, complètement. Montant, échéances, sûretés : la réponse documentée fixe votre créance dans la procédure ; y joindre ce que vous savez du patrimoine du débiteur alimente l'enquête si l'effacement vous paraît indu. Pour le mandataire : croiser la liste du débiteur avec l'enquête du juge (Art. L645-5 Article L645-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 623-2. Il communique sans délai au mandataire qui l'assiste tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission. En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : les créanciers « connus » incluent ceux que les relevés bancaires révèlent, pas seulement ceux que le débiteur cite.

Forces pour le dirigeant
  • L'inversion de la charge épargne aux petits créanciers le formalisme de la déclaration.
  • Le lien recensement-effacement responsabilise le débiteur sur l'exhaustivité.
  • La demande des « droits patrimoniaux » débusque les sûretés qui changent l'analyse.
Faiblesses et pièges
  • Le créancier « connu » mal adressé ou en retard de courrier sort du champ sans le savoir.
  • Deux mois de fenêtre dans une procédure de quatre : les réponses tardives compliquent le rapport final.
  • L'absence de vérification contradictoire laisse les montants communiqués à l'état brut.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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