Article L643-11 du Code de commerce
- Principe : la clôture pour insuffisance d'actif ne rend pas aux créanciers leur droit de poursuite.
- Exceptions au principe : succession ouverte pendant la procédure, infraction, fraude aux organismes sociaux.
- Reprise générale des poursuites si faillite personnelle, banqueroute, récidive de liquidation dans les cinq ans.
- En cas de fraude à l'égard d'un créancier, le tribunal autorise la reprise des actions.
I. Le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception pour : 1° les biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure ; 2° la créance née d'une infraction dont la culpabilité du débiteur est établie ou portant sur des droits attachés à la personne du créancier ; 3° la créance née de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale.
C'est l'effet libératoire de la liquidation : la dette subsiste juridiquement, mais ne peut plus être réclamée. Les trois exceptions sont d'interprétation stricte.
Le créancier qui recouvre son droit obtient un titre exécutoire par ordonnance sur requête du président du tribunal ; l'ordonnance est rendue le débiteur entendu ou appelé.
II. Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à sa place.
Point capital pour le dirigeant caution : payer la dette de sa société lui ouvre un recours contre elle, mais ce recours-là survit à la clôture.
La caution ou le coobligé obtient un titre exécutoire sur justification du paiement effectué ; la procédure d'injonction de payer n'est pas applicable.
III. Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite lorsque : 1° la faillite personnelle a été prononcée ; 2° le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ; 3° le débiteur ou une personne morale qu'il dirigeait a déjà connu une liquidation clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant, ou a bénéficié d'un rétablissement professionnel (Art. L645-11 Article L645-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connais... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) dans les cinq ans ; 4° la procédure est territoriale au sens des règlements européens.
Ces quatre cas font tomber la protection en bloc, pour tous les créanciers : c'est la sanction du dirigeant fautif ou récidiviste.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
IV. En cas de fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles. Il statue lors de la clôture, après avoir entendu le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs, et peut statuer postérieurement.
Une épée qui reste suspendue : la reprise peut être autorisée après la clôture, donc bien après que le dirigeant s'est cru libéré.
Si l'interdiction d'émettre des chèques reprend ses effets, l'ordonnance exécutoire est notifiée à la Banque de France aux frais du créancier poursuivant.
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I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ; 2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; 3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code. II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ; 3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ; 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité. IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun. VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à l'égard d'un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel ou le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V. VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur, personne physique, à laquelle il n'avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 à l'exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans.
Identifiant : LEGIARTI000028724269
Ne lisez jamais Art. L643-9 Article L643-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tr... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sans lire celui-ci : la clôture ne vaut effacement pratique que si aucun des cas de reprise n'est constitué. Avant de vous projeter dans un rebond, vérifiez les quatre situations du III : une faillite personnelle, une condamnation pour banqueroute ou une liquidation antérieure clôturée pour insuffisance d'actif dans les cinq ans font tomber toute la protection. Deuxième réflexe : si vous vous êtes porté caution, l'effacement ne vous concerne pas, le créancier se retournera vers vous, et si vous payez, votre recours contre la société survit à la clôture, ce qui n'a d'intérêt que si elle a encore quelque chose. Enfin, gardez en tête que la reprise pour fraude peut être autorisée après coup : la seule vraie sécurité, c'est d'avoir été transparent pendant la procédure.
- Le principe est l'absence de reprise des poursuites : c'est la véritable seconde chance du dirigeant.
- Les exceptions du I sont limitativement énumérées et d'interprétation stricte.
- Le créancier qui recouvre son droit doit obtenir un titre par ordonnance, le débiteur entendu ou appelé (Art. R643-20 Article R643-20 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- L'interdiction d'émettre des chèques peut être suspendue par la clôture (Art. R643-22 Article R643-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Pour l'application de l'article L. 643-12, le débiteur justifie de la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Quatre situations font tomber la protection en bloc, dont la récidive de liquidation dans les cinq ans.
- La reprise pour fraude peut être autorisée après la clôture : l'incertitude ne s'éteint pas au jugement.
- La caution qui a payé conserve son recours : l'effacement ne protège pas du garant.
- Le dirigeant caution de sa propre société ne bénéficie pas de la protection pour son engagement personnel.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le